Texte intégral
SOC. / ELECT
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2016
Désistement
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1442 F-D
Pourvoi n° H 15-60.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Marymount International School, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 15 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... P... , domicilié [...] ,
2°/ à Mme E... C..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme T... K..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme U... G..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. V... L..., domicilié [...] ,
6°/ à M. J... F..., domicilié [...] ,
7°/ à M. D... N..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Marymount International School, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 avril 2016, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, stipulant pour l'association Marymount International School a déclaré se désister de son pourvoi ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à l'association Marymount International School de son désistement de pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.
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