Cour d'appel, 28 janvier 2008. 07/03416
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03416
Date de décision :
28 janvier 2008
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AFFAIRE PRUD' HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 03416
ASSOCIATION MAPAD " LES LANDIERS "
C /
X...
APPEL D' UNE DECISION DU :
Conseil de Prud' hommes de LYON
du 13 Janvier 2006
RG : 04 / 03392
COUR D' APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2008
APPELANTE :
ASSOCIATION MAPAD " LES LANDIERS "
13 rue Sigismond Brissy
69500 BRON
représentée par Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me TRONEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame Suzanne X...
...
69200 VENISSIEUX
comparante en personne, assistée de Me SIMONET, avocat au barreau de Lyon, substituant Me SEGURA LLORENS, avocat au même barreau
PARTIES CONVOQUEES LE : 24 mai 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie- Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN- JELENSPERGER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2008, par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Madame Suzanne X... a été engagée par l' association de gestion de la Maison d' accueil pour personnes âgées dépendantes Les Landiers en qualité de maîtresse de maison, coefficient 175, suivant contrat écrit à durée déterminée du 11 janvier 2002, conclu sans terme précis pour assurer le remplacement de Madame B..., pour un horaire mensuel de 117 heures au taux horaire brut de 7, 52 euros.
Ce contrat est devenu contrat à durée indéterminée à temps complet par avenant signé par les parties du 11 janvier 2002 à effet du 1er février 2002.
Madame X... a été placée en arrêt- maladie du 11 mai 2002 au 11 août 2002, du 18 novembre 2002 au 6 octobre 2003 puis du 5 janvier 2004 au 1er février 2005.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 avril 2004, Madame X... interrogeait son employeur sur le défaut de versement d' un complément maladie conformément aux dispositions de la convention collective nationale de branche des établissement privés d' hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 et la diminution de son coefficient hiérarchique de 175 à 170.
Par courrier du 1er juin 2004, l' association lui répondait qu' elle avait fait application du statut collectif de l' établissement soit un complément maladie versé pendant 91 jours.
Saisi par la salariée sollicitant le paiement de compléments maladie des années 2002 à 2004, le conseil de prud' hommes de Lyon, statuant en référé, par ordonnance du 12 juillet 2004, a dit n' y avoir lieu à statuer en référé et a renvoyé les parties à saisir le juge du fond.
Le 8 septembre 2004, Madame X... a saisi le conseil des prud' hommes de Lyon.
Le 14 février 2005, le médecin du travail a rendu un second avis d' inaptitude concluant ainsi : « inapte à son poste, apte à un poste administratif à mi- temps ».
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 mars 2005, l' association de gestion de la Maison d' accueil pour personnes âgées dépendantes Les Landiers a notifié à Madame X... son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 13 janvier 2006, le conseil des prud' hommes de Lyon (section activités diverses) a :
- requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- dit que le licenciement de Madame X... pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté la salariée de ses demandes relatives au licenciement,
- condamné la MAPAD Les Landiers à payer à Madame X... les sommes de :
Ø1190 euros à titre d' indemnité de requalification,
Ø2402, 68 euros à titre de rappel de compléments de salaire pendant les périodes d' arrêt de travail pour maladie,
Ø800 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné l' association de gestion de la Maison d' accueil pour personnes âgées dépendantes Les Landiers aux dépens de l' instance recouvrés selon la loi relative à l' aide juridictionnelle.
L' association de gestion de la Maison d' accueil pour personnes âgées dépendantes Les Landiers a interjeté appel du jugement.
LA COUR,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l' audience par l' association MAPAD Les Landiers qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions concernant la requalification du contrat à durée déterminée et les compléments de salaires, frais irrépétibles et dépens,
- dire que le contrat à durée déterminée est valable et débouter la salariée de sa demande d' indemnité de requalification,
- la débouter de sa demande de complément de salaire,
- ordonner la restitution des sommes payées au titre de l' exécution provisoire,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner Madame X... au paiement de la somme de 1500 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux dépens de l' instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l' audience par Madame X... qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions concernant la requalification du contrat à durée déterminée,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- à titre principal, en application de la convention collective du 31 octobre 1951, dans sa rédaction au jour de son recrutement, condamner l' association MAPAD Les landiers au paiement de la somme de 5063, 91 euros à titre de compléments maladie,
- à titre subsidiaire, en application de la convention collective du 31 octobre 1951, dans sa version étendue, condamner l' association MAPAD Les landiers au paiement de la somme de 3028, 06 euros à titre de compléments maladie,
- à titre infiniment subsidiaire, en application du statut collectif interne revendiqué par l' employeur, condamner l' association MAPAD Les landiers au paiement de la somme de 2445, 84 euros à titre de compléments maladie,
- dire le licenciement nul et de nul effet,
- subsidiairement, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l' association MAPAD Les landiers au paiement des sommes de :
Ø3570, 42 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis outre celle de 357, 04 euros au titre des congés payés afférents,
Ø1433, 05 euros à titre de reliquat d' indemnité de licenciement,
Ø7141 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l' association au paiement de la somme de 1500 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux dépens de l' instance ;
DISCUSSION :
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée :
Attendu qu' il résulte des dispositions des articles L 122- 3- 1 (alinéa 1er) et L 122- 3- 13 du code du travail que tout contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif qui fixe les limites du litige et qui doit correspondre à une des situations visées par les articles L 122- 1- 1 et L 122- 2 du même code ; qu' il doit, notamment, comporter le nom et la qualification du salarié remplacé et la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu' il ne comporte pas de terme précis ; que le salarié peut demander en justice la requalification du contrat à durée déterminée et le paiement de l' indemnité de requalification même si le contrat est devenu à durée indéterminée par l' effet de l' article L. 122- 3- 10 du code du travail ou si le salarié a été engagé, après l' échéance du terme, par contrat à durée indéterminée ;
qu' en l' espèce, le contrat à durée déterminée conclu par la MAPAD Les Landiers avec Madame X... ne comporte pas la mention de la qualification de la salariée remplacée exigée par les dispositions légales sus- énoncées ; que ce seul motif entraîne la requalification du contrat de travail de Madame X... en contrat de travail à durée indéterminée ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Attendu que si le juge fait droit à la demande de requalification du contrat de travail, il doit, en application de l' article L 122- 3- 13 (alinéa 2) du code du travail, accorder au salarié, à la charge de l' employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que cette indemnité doit être allouée d' office, sans que le salarié ait à en faire la demande ou à rapporter la preuve d' un préjudice qui résulte d' ailleurs nécessairement de la méconnaissance des dispositions légales ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu' il a alloué à Madame X... la somme de 1190 euros à titre d' indemnité représentant un mois de salaire, non discutée en son montant ;
Sur la demande de complément de salaire pendant les périodes de maladie :
Attendu qu' à la date de la signature du contrat de travail le 11 janvier 2002, la convention collective nationale des établissements privés d' hospitalisation, de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 avait été révisée par de nombreux avenants qui se sont substitués de plein droit au texte de la convention initiale, qui avait cessé d' avoir effet ; que la caducité de l' arrêté d' extension du 27 février 1961 ayant pour effet de rendre non- étendue la convention collective ne fait pas obstacle à son application volontaire par un employeur non adhérent de l' organisation syndicale FEHAP, seule signataire de la dite convention ;
Que s' il est établi au débat que l' association MAPAD Les Landiers n' est pas adhérente de la FEHAP (pièce émanant de ce syndicat produite par l' employeur), l' engagement signé entre les parties le 1er février 2002 renvoyant au contrat du 11 janvier 2002 stipule que « le statut qui vous sera appliqué est celui en vigueur à la MAPAD Les Landiers et qui fait référence à la convention collective des établissements à but non lucratif du 31 octobre 1951 dans sa forme étendue » ; que cette mention est reprise dans les bulletins de salaires remis par l' employeur à Madame X... pendant l' exécution du contrat de travail jusqu' à la lettre de contestation de la salariée concernant le défaut de versement du complément maladie ; que le statut de la MAPAD Les Landiers stipule notamment en son article 1 que pour les avantages et garanties non fixés par ce statut, l' employeur se réfère aux seules dispositions étendues de la convention collective nationale des établissements privés d' hospitalisation, de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dans sa version ayant fait l' objet d' un arrêté d' extension le 27 février 1961 ; que Madame X... n' invoque aucun élément de fait permettant de retenir que l' association ait fait une application effective des dispositions de la convention dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat de travail ; qu' il résulte du débat et des pièces produites que les parties avaient convenu de faire application du texte conventionnel dans sa version résultant de l' arrêté d' extension du 27 février 1961, sauf application des dispositions globalement plus favorables que celles du statut ainsi qu' il est mentionné au préambule du statut collectif du personnel en vigueur dans l' entreprise ;
Que par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud' hommes a exactement retenu que Madame X... remplissait les conditions d' ancienneté au titre du versement des compléments- maladie à compter du 5 janvier 2004 et que les dispositions du titre 14 article 52 de la convention collective applicable étaient plus favorables que celles du statut du personnel en vigueur dans l' entreprise ; qu' en application du titre 14 article 52 de la convention collective applicable, la salariée n' a pas droit au versement d' un complément maladie pendant les sept premiers jours de son arrêt de travail du 5 au 12 janvier 2004 ni du 8ème jour à la fin de la troisième semaine, soit du 13 au 26 janvier 2004, le texte prévoyant un complément pour atteindre un demi- salaire, déduction faite des indemnités journalières alors que madame X... a bénéficié d' indemnités journalières supérieures au demi- salaire ; que pour la période du 27 janvier 2004 au 4 avril 2004, Madame X... a droit à un complément de salaire lui assurant l' équivalent de son salaire entier, sous déduction des indemnités journalières, soit la somme nette de 1209, 95 euros ; que pour la période du 5 avril au 4 juillet 2004, le complément maladie représente 75 % du salaire, sous déduction des indemnités journalières, soit la somme nette de 1192, 73 euros ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu' il a condamné l' association MAPAD LES LANDIERS au paiement de la somme de 2402, 68 euros à titre de rappel de salaire ;
Sur le licenciement :
Attendu qu' il résulte de la combinaison des articles R 241- 51et R 241- 51- 1 du code du travail que l' inaptitude du salarié à son poste ne peut être constatée par le médecin du travail qu' après deux examens médicaux de l' intéressé, espacés de deux semaines et pratiqués lors de la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de 8 jours ; que seul le second de ces examens met fin à la suspension du contrat de travail ; qu' en l' espèce, le délai de deux semaines qui doit séparer les deux examens médicaux prescrits par l' article R 241- 51- 1 du code du travail a été observé, le premier examen ayant eu lieu lundi 31 janvier 2005 et le second lundi 14 février 2005 ; que la demande aux fins de voir dire le licenciement nul pour violation de ces articles ne peut prospérer ;
Attendu qu' aux termes de l' article L 122- 24- 4 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l' issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, l' emploi qu' il occupait précédemment, l' employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites de ce médecin et des indications qu' il formule sur l' aptitude du salarié à exercer l' une des tâches existant dans l' entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l' emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Que le 14 février 2005, le médecin du travail a rendu un second avis d' inaptitude concluant ainsi : « inapte à son poste, apte à un poste administratif à mi- temps » ;
Qu' il résulte du débat et des pièces produites que l' association MAPAD Les Landiers qui n' exploitait qu' un seul établissement contrairement à ce que soutient la salariée, ne disposait effectivement d' aucun emploi administratif vacant ni même pouvant être rendu disponible par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail compte tenu des quatre postes déjà occupés à titre administratif par des salariés en contrats à durée indéterminée, de la structure des emplois et de l' effectif établi notamment par le registre du personnel ainsi que des contraintes résultant du financement public de la maison d' accueil pour personnes âgées dépendantes ;
Que l' association MAPAD Les Landiers a respecté son obligation de reclassement ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu' il a dit que le licenciement de Madame X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l' a déboutée de sa demande d' indemnisation du licenciement et d' indemnité compensatrice de préavis ;
Sur l' indemnité de licenciement :
Attendu que l' association MAPAD Les Landiers a versé à Madame X... la somme de 451, 53 euros au titre de l' indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions du statut ; qu' il ressort des motifs qui précèdent que la salariée est mal fondée à solliciter paiement d' un complément d' indemnité de licenciement calculé sur la base des dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de travail ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu' il ne serait pas équitable de laisser madame X... supporter les frais qu' elle a dû exposer en cause d' appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu' une somme de 1000 euros lui sera allouée sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit l' appel régulier en la forme ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne l' association MAPAD Les Landiers à payer à Madame X... la somme de 1000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
Condamne l' association MAPAD Les Landiers aux dépens d' appel.
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