Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mars 1998. 97-80.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.307

Date de décision :

19 mars 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 18 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1108, 1109, 1116, 1134 et 1341 du Code civil, 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 et 313-3 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef d'escroquerie ; "aux motifs que l'examen de la procédure fait apparaître que le contrat présenté au notaire ne comportait pas sa signature originale, mais une réplique carbonée, le vendeur ayant pris soin, en faisant signer une demande de prélèvement, d'intégrer à la liasse autocarbonée ledit document....; Me Y..., qui était en négociation, avait cru pouvoir accélérer "le cours des choses" en signant ce document administratif; il n'avait pas pour autant conscience de signer un contrat de location ferme et définitif..., et convenait avoir signé le bon de livraison d'un photocopieur pour "donner quitus au livreur"; il affirmait que ledit photocopieur BD 8510 n'avait jamais été sorti de son emballage d'origine; au magistrat instructeur qui lui faisait observer que le tampon encreur de son étude figurait sur tous les feuillets de la liasse, il indiquait l'avoir apposé "sans procéder à des vérifications"; il avait ensuite accusé réception de la livraison d'un photocopieur BD 8510 et semble-t-il payé quelques mensualités; que le contrat dénoncé a donc bien été passé, puisqu'il a été signé et exécuté au moins en partie; qu'il apparaît à la lumière de l'ensemble de ces éléments que Me Y... a apposé son cachet et sa signature sur une liasse comportant un contrat de location et une autorisation de prélèvement; qu'il apparaît donc qu'un accord de principe avait été donné; qu'ainsi, aux termes de l'information, il apparaît que contrairement à ce qui est mentionné dans le mémoire, la partie civile, notaire de son état, a apposé son cachet et sa signature sur une liasse comportant un contrat de location et une autorisation ou commencement d'exécution; que si Jean-Pierre Y... a signé un tel contrat, pour faciliter le déroulement des choses, M. X... s'étant selon lui engagé verbalement à obtenir certaines conditions auprès de sa direction, il a commis une imprudence certaine....; qu'en tout état de cause, et eu égard à la qualité de la partie civile, la démarche de M. X... ne saurait caractériser une quelconque manoeuvre au sens de la loi pénale visant à une escroquerie ; "alors, d'une part, qu'en énonçant tour à tour que, selon examen sur pièces, il apparaît que le contrat présenté au notaire ne comportait pas sa signature originale mais une réplique carbonée, Me Y..., qui était en négociation et avait cru pouvoir accélérer les choses en signant la demande de prélèvement, ayant à cet effet apposé sa signature sur une liasse autocarbonée contenant ledit contrat, puis que celui-ci a bien été passé puisqu'il a été signé, la cour d'appel a statué à la faveur de motifs totalement contradictoires, violant ainsi l'article 485 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que pour justifier le non-lieu à statuer, la cour d'appel, en substance, a seulement relevé qu'en apposant sa signature sur une autorisation de prélèvement placée sur le dessus d'une liasse de documents autocarbonés comportant notamment le contrat de location-vente sur lequel figure ainsi sa signature autocarbonée, Me Y..., avec une imprudence qu'elle déplore, avait donné son accord de principe sur la conclusion de la location-vente, et en a conclu que, eu égard à la qualité de la partie civile (notaire), les manoeuvres frauduleuses n'étaient pas caractérisées; qu'en statuant à la faveur de ces motifs totalement inopérants, puisqu'impuissants à établir que Me Y... aurait librement consenti à contracter, et sans autrement faire apparaître, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, en quoi l'existence de manoeuvres frauduleuses ne pouvait résulter du simple fait que M. X..., quelle qu'ait pu être la qualité de Me Y..., n'en avait pas moins soutiré, par interposition de carbones, la signature autocopiée du contrat de location-vente, à fin pourtant avérée, après déblocage des fonds par la société Franfinance, de "faire preuve" contre le soi-disant co-contractant, d'un prétendu engagement au paiement du prix du matériel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, que les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'élément matériel de l'escroquerie sont caractérisées, indépendamment de la qualité de la dupe, dès lors qu'est établie l'existence d'un stratagème ou d'une mise en scène destinée à tromper la dupe en vue de provoquer la remise; qu'en estimant dès lors, que les agissements du vendeur de la société Toshiba, dont elle relevait pourtant qu'il avait pris soin, en faisant signer une demande de prélèvement, d'intégrer à la liasse autocarbonée le contrat litigieux qui portait ainsi la signature autocopiée de Me Y..., ne suffisait pas, eu égard à la qualité de ce dernier, à accréditer la thèse des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel, de ce chef encore, a privé sa décision de non-lieu de tout fondement légal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre quiconque du chef d'escroquerie ; Attendu que le demandeur qui, sous le couvert d'une prétendue contradiction ou insuffisance de motifs, se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que dès lors le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-03-19 | Jurisprudence Berlioz