Cour d'appel, 21 décembre 2000. 1997-9275
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1997-9275
Date de décision :
21 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Par un précédent arrêt en date du 10 février 2000, auquel il convient de se reporter pour le détail des faits et de la procédure, la Cour a confirmé le prononcé du divorce aux torts du mari et avant dire droit sur la situation de l'enfant commun, JEAN-BRIAC né le 30 janvier 1985, ordonné un examen médico-psychologique dont le rapport en date du 30 juin 2000 a été versé aux débats, en maintenant
en l'état les dispositions du jugement déféré en date du 26 mai 1997 qui avait constaté que l'autorité parentale était exercée en commun par les parents à l'égard de l'enfant dont la résidence habituelle était fixée chez la mère, tandis que le droit de visite et d'hébergement, suspendu depuis une ordonnance du 19 décembre 1995, était réservé et qu'il était mis à sa charge une contribution mensuelle indexée de 800 francs destinée à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Monsieur X... LE Y... a demandé dans ses conclusions, d'écarter des débats le rapport du 30 juin 2000 du docteur Z..., à titre principal, de fixer son droit de visite et d'hébergement selon les modalités classiques, soit : - les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 20 heures, - la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction et désigner à cet effet un collège d'expert pour trancher les contestations soulevées par monsieur LE Y... au visa du rapport du docteur Z..., en tout état de cause, de réduire le montant de la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de l'enfant JEAN-BRIAC à un montant symbolique, de confirmer le jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et de condamner madame A... aux dépens. Madame
Catherine A... a demandé dans ses conclusions d'entériner le rapport en date du 30 juin 2000 du docteur Z..., de déclarer irrecevable monsieur LE Y... en l'ensemble de ses demandes et de l'en débouter, de faire droit à son appel incident, de réformer le jugement du 26 mai 1997 du chef de l'autorité parentale en disant qu'elle sera exercée exclusivement par elle à l'égard de JEAN-BRIAC, de supprimer le droit de visite et d'hébergement sollicité par monsieur LE Y... à l'égard de l'enfant, de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la somme mensuelle indexée de 800 francs la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de JEAN-BRIAC, en tout état de cause, de réserver le droit de visite et d'hébergement de monsieur LE Y... et de le condamner au paiement de la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. SUR CE, LA COUR Considérant que le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de JEAN-BRIAC né le 30 janvier 1985 est suspendu depuis l'ordonnance du 19 décembre 1995 qui avait ordonné une expertise médico-psychologique après avoir noté que l'enfant était "en état de souffrance morale et psychique important" ; Que le rapport d'expertise avait noté que "manipulateur et procédurier" monsieur LE Y... savait "remarquablement tirer parti des situations et les tourner à son avantage. Il crée en permanence des scénarios imaginaires dans lesquels, s'appuyant sur des éléments de la réalité, il "capte" son interlocuteur. Ce processus qui renvoie à un fonctionnement psychique particulier génère chez autrui un état émotionnel confusionnel" et concluait "on a tenté de montrer comment, face au fonctionnement psychique du père, un enfant ne peut garder la distance nécessaire pour ne pas subir la captation. Cette position invalide la fonction paternelle de tiers séparateur de la dyade mère-enfant qu'il occupe lui-même - compte tenu de sa défaillance, de son incapacité à se remettre en question,
de sa réticence à l'aide thérapeutique pour JEAN-BRIAC et de la peur et des angoisses qu'il suscite chez lui, il semble important de maintenir la suspension du droit de visite et d'hébergement" ; Que le jugement du 26 mai 1997, objet de l'appel, a réservé le droit de visite et d'hébergement du père ; Considérant que compte tenu de l'ancienneté de la mesure d'investigation, la Cour a ordonné un nouvel examen médico-psychologique effectué par le docteur Z... le 30 juin 2000 qui a conclu que "JEAN-BRIAC relate avec authenticité les éléments qui ont provoqué la suspension des droits de visite et d'hébergement de son père. Ce dernier qui élude tout incident survenu à l'époque, présente manifestement une personnalité pathologique qui rend difficile voire impossible tout aménagement harmonieux, dès lors que le contexte est problématique. Il n'a aucune critique sur ses troubles du comportement antérieur, qu'il nie, et sur leur impact sur sa famille et son fils. Bien que nous n'ayons pas eu connaissance du précédent rapport d'examen médico-psychologique, il nous semble probable que monsieur LE Y... n'a guère évolué depuis lors. Sa demande est surtout fondée sur le souci de rétablir son image, y compris vis à vis de lui-même, alors qu'il est vieillissant, confronté à des difficultés matérielles et probablement isolé. Madame A... prend une position neutre, n'influence pas son fils. JEAN-BRIAC pour sa part est devenu un adolescent équilibré qui serait certes moins vulnérable à l'égard de rencontres avec son père. A l'opposé, le bénéfice pour lui d'une reprise de contacts imposée avec monsieur LE Y... apparaît réduit. La réintroduction d'un droit de visite apparaît donc aléatoire quant à ses effets, peu justifiée et ne serait pas de nature à restaurer une relation père-fils atteinte du fait d'événements passés et de la personnalité propre de monsieur LE Y.... Alors que monsieur LE Y... ne satisfait pas au devoir financier envers son fils, par l'incapacité de le faire
assure t'il, l'autorité parentale conjointe constitue son seul droit, essentiellement droit à l'information sur la scolarité. Il ne semble pas susceptible d'utiliser ce droit de façon nocive à JEAN-BRIAC et nous préconisons qu'il lui soit conservé" ; Que le praticien a noté que JEAN-BRIAC qui s'est exprimé spontanément avec assurance lui a fait connaître son refus actuel de revoir son père en conservant "un souvenir très négatif de leurs rencontres après la séparation" ; Considérant que si monsieur LE Y... critique longuement ce rapport dans ses conclusions et sollicite une nouvelle mesure d'instruction, il convient d'observer que cet examen, effectué sur mandat judiciaire par un médecin psychiatre, praticien hospitalier qui a entendu le père, la mère et l'enfant, a fait connaître son avis en respectant les règles de l'art ; Qu'il n'est pas nécessaire dans ces conditions, d'ordonner, encore, une nouvelle mesure d'instruction ; Que compte tenu de l'ensemble de la procédure, il serait contraire à l'intérêt du mineur de le contraindre de revoir son père contre son gré ; Que toutefois, compte tenu de son âge, il convient de dire que monsieur LE Y... pourra exercer un libre droit de visite et d'hébergement à l'égard de JEAN-BRIAC avec l'accord de ce dernier ; Qu'en tout état de cause, il y a lieu d'encourager le père à adresser à son fils des courriers que ce dernier lit lorsqu'ils ne sont pas envoyés en recommandés ainsi qu'il résulte du rapport ; Que par ailleurs, en l'absence de fait de nature à perturber les conditions d'éducation de JEAN-BRIAC résidant chez sa mère, l'exercice en commun de l'autorité parentale est maintenu ; Considérant que monsieur LE Y... qui conteste dans ses conclusions être en échec professionnel et a dit à l'expert se "consacrer activement à la recherche d'un emploi" déclare ne percevoir comme revenus que l'allocation spécifique de solidarité s'élevant mensuellement à 2.475 francs alors qu'il doit assurer les dépenses de la vie courante ; Que
madame A..., adjointe d'enseignement dans un établissement privé qui reçoit un salaire mensuel d'environ 11.000 francs, ne dispose que d'un revenu net de 7.429 francs après les saisies opérées pour rembourser les dettes anciennes du ménage et doit également assurer les charges de la vie quotidienne ; Qu'en l'état, il convient de fixer à la somme mensuelle indexée de 500 francs le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à compter du 1er janvier 2001 ; Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de madame A... les frais par elle exposés au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'il y a lieu de rectifier d'office l'erreur matérielle concernant l'année de naissance de monsieur LE Y... figurant dans le jugement du 26 mai 1997 confirmé par l'arrêt de la Cour du 10 février 2000 et de dire que celui-ci est né en 1943 et non en 1948 ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, Vu le jugement du 26 mai 1997, Vu l'arrêt du 10 février 2000, REFORME le jugement déféré et STATUANT à nouveau, REJETTE la demande de monsieur LE Y... sollicitant une nouvelle mesure d'instruction, MAINTIENT l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard de JEAN-BRIAC dont la résidence habituelle demeure fixée chez la mère, DIT que le père pourra exercer un libre droit de visite et d'hébergement à l'égard de JEAN-BRIAC avec l'accord de ce dernier ; DIT qu'à compter du 1er janvier 2001, le montant de la contribution que monsieur LE Y... doit verser à madame A... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant est fixé à la somme mensuelle indexée de 500 francs (76,22 euros) ; CONFIRME les modalités de versement et d'indexation prévues dans le jugement du 26 mai 1997 ; REJETTE l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, RECTIFIE d'office l'erreur matérielle figurant dans le jugement du 26 mai 1997 à la première page et dans
le dispositif page 4 concernant l'année de naissance de monsieur X..., Marcel, Eugène LE Y... et DIT qu'il est né le 20 août 1943 à NUITS SAINT-GEORGES (COTE D'OR) et non pas en 1948 ; DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme lui ; LAISSE les dépens à la charge de monsieur LE Y... et DIT qu'ils pourront être recouvrés à la diligence de la SCP DEBRAY et CHEMIN, titulaire d'une charge d'avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE PRESIDENT D. VAILLANT
T. FRANK
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