Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le bailleur, qui avait donné congé aux fins de reprise, n'avait pas à justifier de son besoin de relogement et relevé souverainement qu'il n'était pas établi qu'à l'époque de la délivrance du congé, il avait une intention frauduleuse, même si d'autres logements lui appartenant ainsi qu' à son frère s'étaient libérés postérieurement au congé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une motivation suffisante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité du congé aux fins de reprise signifié le 9 mai 2006 à Madame Jeanne X... à la demande de Monsieur Y..., d'avoir dit que la locataire devra quitter les lieux dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer à Monsieur Y... une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux égale aux montants des loyers et charges qui auraient été payés si le bail avait continué et d'avoir, au besoin, ordonné son expulsion,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Y... en sa qualité de propriétaire a donné congé pour une reprise au profit de son fils. Le bailleur, même s'il le fait en l'espèce, n'a pas à justifier de son besoin de relogement et le juge n'a pas à en contrôler le motif ou le mobile sauf s'il était établi qu'à l'époque de la délivrance du congé, le bailleur avait une intention frauduleuse, ce qui n'est pas établi en l'espèce, même si d'autres logements appartenant au propriétaire et à son frère se sont libérés dans l'immeuble postérieurement au congé » ;
Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « La validité du congé pour reprise n'est soumise à aucun contrôle préalable. Ainsi le bailleur n'a pas à justifier du besoin de relogement du bénéficiaire du congé. Par ailleurs, le bailleur, propriétaire de plusieurs appartements, a le libre choix du logement sur lequel il entend exercer le droit de reprise. L'article 15 n'impose pas non plus de préciser le lien de parenté existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise. Dans ces conditions, aucune irrégularité du congé ne saurait être retenue » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déclarant le congé valable, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par Madame X..., au seul motif que le juge n'a pas à contrôler le motif du congé sauf en cas de fraude du bailleur, ce qui n'est pas établi en l'espèce même si d'autres logements appartenant à Monsieur Y... et à son frère se sont libérés dans l'immeuble postérieurement au congé, la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et partant méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART ET, à tout le moins, QUE le congé pour reprise délivré par le bailleur est nul en cas de fraude ; que Madame X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'elle n'a jamais reçu aucune réponse à la demande qu'elle a adressée à Messieurs Y... d'être relogée dans un des appartements qui étaient sur le point de se libérer ; qu'en se bornant à retenir que l'intention frauduleuse de Monsieur Y... n'était pas établie même si d'autres appartements lui appartenant ont été libérés postérieurement au congé, sans autrement s'en expliquer et sans rechercher si, venant corroborer cet élément, l'absence de réponse à la demande de relogement dans l'un de ces appartements faite par Madame X... n'était pas de nature à révéler l'intention frauduleuse du bailleur, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et partant privé sa décision de base légale au regard de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;
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