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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 96-81.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.225

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1996, qui, après condamnation de Jean-Philippe X... du chef d'infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et relaxe du chef du délit de blessures involontaires, l'a débouté de ses demandes; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Philippe X... du chef de blessures involontaires causant une incapacité totale temporaire supérieure à 3 mois dans le cadre du travail; "aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'en application de l'article R. 233-1 du Code du travail, les pièces mobiles et la partie non travaillante des instruments tranchants doivent être protégées de même que la partie travaillante de façon à ce que l'opérateur ne puisse être touché involontairement de son poste de travail : que le four litigieux aurait dû être équipé d'un protège mandrin et d'un protecteur mobile isolant l'opérateur de la zone de travail (dispositif protecteur du porte outil); que le tour étant dépourvu de ces éléments de protection, il y a lieu de retenir à l'encontre du prévenu une infraction à l'article R. 233-1 du Code du travail; qu'en revanche l'existence d'un dispositif d'arrêt d'urgence n'était pas imposé par la réglementation applicable à ce tour mis en service depuis 1975; que les constatations matérielles ont établi que le bras de la victime avait été atteint dans la zone de contre-poupée et non dans celle du mandrin; qu'il n'est pas contestable que la présence d'un dispositif protecteur tant au niveau du mandrin qu'au niveau du porte-outil ne pouvait empêcher l'éjection de la barre métallique; qu'il est également certain que le bras de la victime, en admettant qu'il ait été d'abord happé par la barre métallique encore maintenue par la contre-poupée, ne pouvait provoquer à lui seul l'éjection de la pièce; que, par conséquent, l'incertitude sur les circonstances très précises de l'accident ajoutée au fait que l'inexistence des capots protecteurs n'aurait pu empêcher l'accident ni même atténuer ses conséquences, ne permet pas de mettre en évidence un véritable lien de causalité entre le non-respect de la règle de sécurité reproché à l'employeur et les blessures subies par l'opérateur; "1 - alors que Pierre Z... avait fait valoir dans ses conclusions, délaissées, que le manquement à l'obligation de mettre à la disposition du salarié affecté aux tours une machine munie des protections réglementaires définies par le Code du travail est la cause première et déterminante de l'accident; qu'il résulte en effet des dispositions des articles R. 233-15 et R. 233-16 du Code du travail qu'il appartient au chef d'entreprise d'équiper de dispositifs protecteurs les éléments mobiles afin d'empêcher l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant le mouvement d'éléments dangereux de façon à réduire les risques au minimum; que la cour d'appel qui a constaté, par motifs adoptés, que le tour litigieux n'était pas muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence et qui s'est abstenue d'en déduire que ce manquement était en relation certaine avec l'accident dont Pierre Z... a été victime, a violé les textes susvisés; "2 - alors que la cour d'appel qui a énoncé que le tour litigieux aurait dû être équipé d'un protège mandrin et d'un protecteur mobile isolant l'opérateur de la zone de travail et qui a cependant considéré qu'il existait une incertitude sur les circonstances précises de l'accident tandis qu'il résulte de ses constatations que l'accident est lié au choc entre la barre et le bras de l'opérateur, choc qui aurait été évité si la machine avait été munie du dispositif adéquat de protection, a violé les textes susvisés"; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre Z..., tourneur au service de la SA Pechiney Electrométallurgie, a eu le bras happé et arraché par un tour, alors qu'il entreprenait l'usinage d'une barre métallique; que Jean-Philippe X..., directeur de l'usine des Clavaux où s'est produit l'accident, a été poursuivi pour infraction aux articles R. 233-1 et R. 233-3 du Code du travail dans leur rédaction antérieure au décret du 11 janvier 1993, applicables à l'espèce par l'effet de l'article 7-II dudit texte, et délit de blessures involontaires; Attendu que pour le relaxer de ce dernier chef, après l'avoir déclaré coupable d'infraction au Code du travail, et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs adoptés reproduits au moyen et énonce en outre que la vitesse de rotation de la machine était manifestement excessive dans une phase de démarrage de l'installation et que la barre était mal positionnée et non correctement bloquée ; Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, considérer que le prévenu n'avait commis aucune faute en relation causale avec l'accident et relever par ailleurs à sa charge une infraction à l'article R. 233-3 précité dudit Code, relatif aux dispositifs de protection des machines dangereuses, tout en se fondant, pour débouter la partie civile, sur l'incertitude des circonstances de l'accident; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 1er février 1996; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de CHAMBERY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de GRENOBLE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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