Texte intégral
ARRET
N° 1027
S.A.S. [5]
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/03474 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQH2 - N° registre 1ère instance : 20/00254
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (POLE SOCIAL) EN DATE DU 02 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique SOULIER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 53
ET :
INTIMEE
URSSAF DE PICARDIE
ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN , Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 2 juin 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant sur le recours de la société [5] à l'encontre de la décision du 22 février 2019 de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Picardie rejetant sa contestation du redressement notifié le 12 décmbre 2018, a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 février 2019,
- maintenu le redressement,
- condamné la société [5] au paiement de la somme de 25 614 euros,
- condamné la société [5] aux dépens,
- rejeté les plus amples demandes des parties.
Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2022 par la société [5] de cette décision qui lui a été notifiée le 4 juillet précédent.
Vu les conclusions communiquées au greffe le 23 février 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré bien-fondé les chefs de redressement n°2 et 8,
- dire que les redressements d'un montant de 30 243 euros du fait de la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'indemnité transactionnelle versée à M. [W] et des avantages en nature voyage sont injustifiés,
- débouter en conséquence l'URSSAF de ses demandes de validation des redressements contestés,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Vu les conclusions communiquées au greffe le 14 juin 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie demande à la cour de :
- dire recevable mais mal fondée la société [5] en son appel et ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- valider les chefs de redressement n°2 et n°8 de la lettre d'observations du 11 octobre 2018,
- condamner la société [5] à lui payer 22 891 euros au titre du chef de redressement n°2 et 7 352 euros au titre du chef de redressement n°8, augmentés des éventuelles majorations de retard,
- valider le redressement pour le surplus,
- condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [5] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
A la suite d'un contrôle d'assiette des cotisations sociales opéré sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'URSSAF de Picardie a notifié à la société [5] une lettre d'observations en date du 11 octobre 2018 concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS d'un montant total de 23 268 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 12 décembre 2018 à la société pour un montant total de 25 614 euros.
La société [5], contestant les chefs n°2 et n°8 du redressement, a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Laon qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
1.Sur le chef de redressement n°2 : Indemnité transactionnelle (22 891 euros) :
Il résulte des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
Sont ainsi exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L.241-3, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.
Il appartient ainsi au juge du fond d'apprécier le caractère rémunératoire ou indemnitaire des sommes versées au salarié à titre d'indemnité transactionnelle.
La société appelante affirme démontrer le caractère indemnitaire de la somme versée à M. [W] à titre d'indemnité transactionnelle alors que l'URSSAF soutient que le salarié a démissionné, que la transaction a été établie avant la signature de la rupture conventionnelle et que la preuve d'un préjudice subi n'est pas rapportée.
Pour valider ce chef de redressement, les premiers juges, constatant que ni la rupture conventionnelle ni le protocole d'accord transactionnel n'avaient été versés aux débats, ont considéré que la société [5] n'était pas à l'initiative de la rupture du contrat de travail.
Il résulte des pièces du dossier que M. [W] a quitté ses fonctions au sein de la société [5] dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée par la [4] le 12 mai 2016 et réputée acquise à défaut de contestation le 28 mai 2016 et qu'il a perçu une indemnité de rupture conventionnelle de 8 500 euros ainsi qu'une indemnité transactionnelle de 60 000 euros selon un protocole d'accord transactionnel conclu entre le salarié et la société le 20 juillet 2016, soit postérieurement à la rupture conventionnelle contrairement aux dires de l'URSSAF qui s'appuie sur un mail dont la majorité du contenu a été effacé et dont les pièces jointes ne sont pas produites.
Par ailleurs il ressort expressément de ce protocole que le salarié a vécu sa dispense d'activité à compter du 29 mars 2016 comme une mise à l'écart susceptible de lui causer un important préjudice moral, qu'il a, après négociation avec son employeur, privilégié la voie amiable pour obtenir réparation et que ces faits constituent le contexte exclusif de la conclusion de cet accord transactionnel qui précise d'ailleurs en son article 1er que l'indemnité de 60 000 euros versée à M. [W] est « destinée à compenser forfaitairement le préjudice » qu'il estime avoir subi en raison du contexte dans lequel est intervenue la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Ainsi, le caractère indemnitaire de la somme versée au salarié au titre du protocole d'indemnité transactionnelle est démontré par la société [5].
Il convient dès lors, par infirmation du jugement entrepris, d'annuler le chef de redressement n°2 de la lettre d'observations du 11 octobre 2018 relatif à l'indemnité transactionnelle.
2. Sur le chef de redressement n°8 : Avantages en nature voyage (7 352 euros) :
Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail est soumis à cotisations et que tel est le cas de l'avantage en nature résultant de la prise en charge par l'employeur de frais de voyages lorsque ceux-ci n'ont pas le caractère de frais d'entreprise.
La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 précise que seules ont la nature de frais d'entreprise exonérés de charges sociales les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur à l'occasion de voyages d'affaires, voyage de stimulation ou encore de séminaires.
Ces voyages doivent être caractérisés par l'organisation et la mise en 'uvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié, alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession.
L'employeur doit démontrer que ces frais ont le caractère de frais d'entreprise et produire les programmes de travail relatifs à ces voyages. Si la démonstration de la nature de frais d'entreprise n'est pas faite, les remboursements et prises en charge de dépenses doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations en tant qu'avantage en nature.
Il convient de constater que la société [5] a pris en charge les frais de 80 croisières dans le cadre d'un voyage de motivation qu'elle a organisé en 2015, soit la somme de 77 600 euros (80 x 970 euros), mais n'a fourni à l'inspecteur du recouvrement qu'une liste de 65 participants (66 selon ses dires), ce qu'elle explique par l'annulation de 14 ou 15 voyages qui ont tout de même été facturés par l'agence de voyage, laquelle lui a finalement remboursé la somme de 16 590 euros selon un protocole d'accord conclu le 27 novembre 2017 et soutient en ce sens que les voyages payés mais annulés ne constituaient dès lors pas un avantage en nature.
L'URSSAF réplique que la prise en charge des 15 voyages non identifiés a été déclarée au titre des frais professionnels et que le protocole d'accord ne concerne qu'une seconde facture complémentaire alors que la régularisation a été effectuée sur la base de la facture principale.
Pour valider ce chef de redressement, les premiers juges ont à juste titre considéré que, nonobstant la non-participation de 14 ou 15 salariés au séminaire de cohésion organisé lors de la croisière de 2015, la société [5], qui ne produisait pas entièrement le protocole d'accord conclu avec l'agence de voyage, a déduit la facture intégrale pour 80 participants au titre des frais de voyage.
Il importe peu en effet que la société ait été remboursée par l'agence de voyage d'une somme globale forfaitaire de 16 590 euros établie selon le protocole d'accord, lequel concerne les deux factures contrairement aux dires de l'URSSAF, dès lors qu'elle a déclaré au titre des frais professionnels la somme initiale de 77 600 euros correspondant à 80 croisières et non pas un montant adapté au nombre de participants effectifs.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé ce chef de redressement n°8.
3. La solution apportée aux différents points en litige commande de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel et de leurs frais irrépétibles.
Elles seront donc déboutées des demandes qu'elles ont formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a validé le chef de redressement n°8 ' Avantage en nature voyage pour un montant de 7 352 euros et sur les dépens,
Statuant à nouveau,
Annule le chef de redressement n°2 ' Indemnité transactionnelle ' d'un montant de 22 891 euros,
Condamne la société [5] à payer à l'URSSAF la somme de 7 352 euros, au gmentée des éventuelles majorations de retard,
Dit que les parties garderont la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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