Texte intégral
29/01/2025
ARRÊT N° 17/25
N° RG 21/02573
N° Portalis DBVI-V-B7F-OG3I
MD - SC
Décision déférée du 27 Avril 2021
TJ de [Localité 13] - 20/00619
S. REIS
Me [R] [S]
S.C.P. [R] [S]-[B] ORTET-[V] [E]
C/
[Y] [G]
[T] [W]
[K] [P] épouse [W]
DESISTEMENT D'APPEL
Grosse délivrée
le 29/01/2025
à
Me Nicolas LARRAT
Me Alice DENIS
Me Juliane POINTEAUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Maître [R] [S]
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.C.P. [R] [S]-[B] ORTET-[V] [E]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [Y] [G]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [T] [W]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Madame [K] [P] épouse [W]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentés par Me Juliane POINTEAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [W] et Mme [K] [P], épouse [W], sont propriétaires d'un terrain cadastré ZY [Cadastre 1] situé [Adresse 12] à [Localité 15] (82).
Ils ont souhaité faire procéder à la division de ce terrain et ont, à ce titre, sollicité un certificat d'urbanisme suivant une demande du 18 avril 2017.
Par courrier du 24 avril 2017, la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne a indiqué au service de l'urbanisme de la mairie de [Localité 15] que «la parcelle cadastrée commune de [Localité 15] section ZY n°[Cadastre 1] est concernée dans l'angle Nord-Est par une conduite d'irrigation exploitée en concession d'État. Nous émettons un avis favorable à la présente demande sous respect de la servitude pour l'entretien et l'exploitation de cette conduite».
Un certificat d'urbanisme leur a été délivré par la commune de [Localité 14] le 26 mai 2017. Il indique que l'opération est réalisable et que : «une conduite d'eau est présente sur le terrain, une servitude de passage devra être respectée pour l'entretien et l'exploitation de cette conduite».
Le 27 juillet 2017, le cabinet de géomètres-experts Sogexfo a réalisé le bornage de leur parcelle ZY [Cadastre 1] d'avec celle de M. et Mme [C].
Le 28 juillet 2017, le même cabinet réalisait le plan de division du lot de M. et Mme [W] pour délimiter le terrain et en détacher les parcelles n°[Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Par arrêté du 10 octobre 2017, le maire de [Localité 14] n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de détachement du lot à bâtir d'une superficie de 1098 m².
Par acte du 22 août 2018, rédigé par Maître [R] [S], notaire, valant compromis de vente sous conditions, M. et Mme [W] ont consenti à la vente à Mme [Y] [G] des lots de terrain à bâtir cadastré ZY [Cadastre 2] ainsi qu'un chemin d'accès privatif (cadastré ZY [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) à prendre sur la propriété de plus grande contenance cadastrée ZY [Cadastre 1].
Il est stipulé à l'acte une servitude conventionnelle de «passage et de passage de canalisation» au profit du bien vendu, tenant au chemin d'accès cadastré section ZY [Cadastre 5]-[Cadastre 6], le fonds servant appartenant au vendeur ainsi qu'une autre servitude portant sur le passage d'un tuyau d'irrigation au profit du bien restant la propriété du vendeur.
Par acte authentique reçu par Maître [R] [S], le 21 mars 2019, Mme [Y] [G] a acquis auprès de M. et Mme [W] les lots visés dans le compromis pour un prix de 91 000 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 15 juillet 2019, Mme [Y] [G] a informé le notaire et les vendeurs qu'elle venait d'apprendre qu'outre l'existence d'une servitude de passage des coteaux de Gascogne, qu'une canalisation des coteaux de Gascogne passait sur son terrain et indiqué qu'elle n'aurait pas acheté le terrain si elle avait eu connaissance de ces informations.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 juillet 2019, M. et Mme [W] ont répondu à l'acquéreur qu'ils ignoraient l'emplacement d'une canalisation appartenant aux Coteaux de Gascogne et reliant la borne située sur le terrain de M. [C].
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Par acte d'huissier de justice du 17 juillet 2021, Mme [Y] [G] a fait assigner M. [T] [W] et Mme [K] [W] née [P], Maître [R] [S] et la société civile professionnelle (Scp) [R] [S], [B] Ortet, [V] [E], notaires associés devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation.
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Vu le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban ;
Vu la déclaration d'appel du 9 juin 2021 par laquelle Maître [R] [S] et la Scp [S]-Ortet-[E] ont interjeté appel de cette décision prise en son ensemble ;
Vu l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel de Toulouse ayant :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
- dit d'une part que M. [T] [W] et Mme [K] [P], épouse [W] avaient commis à l'égard de Mme [Y] [G] une faute résultant du manquement à leur obligation d'information et d'autre part que Maître [R] [S] avait commis à l'égard de Mme [Y] [G] une faute résultant du manquement à son devoir d'information et de conseil,
- ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [J] [N] avant dire droit sur la réparation du préjudice,
- renvoyé l'affaire à la mise en état dématérialisée du 25 avril 2024,
- réservé l'ensemble des autres demandes, les dépens et frais non compris dans les dépens;
Vu le dépôt du rapport par l'expert le 4 juin 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 25 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2024, Maître [R] [S] et la Scp [S]-Ortet-[E], appelants, demandent à la cour, de :
- homologuer le protocole transactionnel intervenu entre Mme [Y] [G] (intimée), Maître [R] [S] et la Scp [R] [S], [B] Ortet, [V] [E] (appelants) et M. [T] [W] et Mme [K] [P] épouse [W] (intimés et appelants à titre incident) le 29 mai 2024 annexé aux présentes conclusions afin de lui donner force exécutoire,
- donner acte à Maître [R] [S] et à la Scp [R] [S], [B] Ortet, [V] [E] de ce qu'ils se désistent de leur appel formé le 9 juin 2021,
- dire en conséquence que la Cour est dessaisie,
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens, sauf à Mme [Y] [G] à supporter directement les frais d'expertise conformément au protocole transactionnel du 29 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2024, Mme [Y] [G], intimée, demande à la cour, au visa des articles 2044 et suivants du code de procédure civile, de :
- homologuer le protocole transactionnel intervenu entre Mme [Y] [G] (appelante), Maître [R] [S] et la Scp [R] [S], [B] Ortet, [V] [E] (intimés) et M. [T] [W] et Mme [K] [P] épouse [W], le 29 mai 2024, annexé aux conclusions de M. [T] [W] et Mme [K] [P] épouse [W], afin de lui donner force exécutoire,
- condamner, en tant que de besoin, Mme [Y] [G] à prendre en charge les frais d'expertise conformément aux termes du protocole transactionnel,
- dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2024, M. [T] [W] et Mme [K] [P] épouse [W], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 2044 et suivants du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- homologuer le protocole transactionnel intervenu entre Mme [Y] [G] (appelante), Maître [R] [S] et la Scp [R] [S], [B] Ortet, [V] [E] (intimés) et Monsieur [T] [W] et Mme [K] [P] épouse [W] le 29 mai 2024 annexé aux présentes conclusions afin de lui donner force exécutoire,
- condamner Mme [Y] [G] à prendre en charge les frais d'expertise conformément aux termes du protocole transactionnel,
- dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
MOTIVATION
1. Il sera constaté que les parties se sont rapprochées et, moyennant des concessions réciproques, ont conclu, le 29 mai 2024, un protocole d'accord transactionnel. En application de l'article 3 de ce protocole, les parties sont convenues de solliciter l'homologation de leur accord et l'abandon de toute autre demande que celles réglées par cette transaction. Il convient en conséquence d'homologuer cet accord et de l'annexer au présent arrêt en lui conférant force exécutoire.
2. La cour constate que Maître [R] [S] et la Scp [R] [S], [B] Ortet, [V] [E] se désistent de leur appel, les autres parties l'acceptant par l'effet de la transaction dont elles ont respectivement demandé l'homologation.
3. Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance qui sera également constatée.
4. Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties s'accordent sur le choix de conserver les dépens qu'elles sont respectivement exposés à l'exception des frais d'expertise que Mme [G] a accepté de prendre en charge. Cette disposition de la transaction doit être accueillie en l'absence de décision attribuant l'aide juridictionnelle aux intimés.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole transactionnel intervenu entre Mme [Y] [G], Maître [R] [S] et la Scp [R] [S], [B] Ortet, [V] [E] et M. [T] [W] et Mme [K] [P] épouse [W] le 29 mai 2024 annexé au présent arrêt et lui confère force exécutoire.
Constate que Maître [R] [S] et la Scp [S]-Ortet-[E] se désistent de leur appel interjeté le 9 juin 2021 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 27 avril 2021.
Constate que Mme [Y] [G] d'une part et M. et Mme [W] d'autre part acceptent le désistement de Maître [R] [S] et de la Scp [S]-Ortet-[E] par l'effet de la transaction dont ces parties ont respectivement demandé l'homologation.
Constate en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° RG 21/02573 et le dessaisissement de la cour d'appel de Toulouse en application de l'article 384 du Code de procédure civile.
Dit que conformément à leur accord licite, que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens, sauf à Madame [Y] [G] à supporter directement les frais d'expertise conformément au protocole transactionnel du 29 mai 2024.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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