Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10507 F
Pourvoi n° P 17-26.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, représenté par la SA Loyd's France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des architectes français ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle des architectes français
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par la Mutuelle des Architectes Français contre la SA Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres ;
Aux motifs qu'« ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, un constructeur ayant indemnisé le maître de l'ouvrage en vertu de son obligation de garantie n'est pas subrogé dans les droits de celui-ci lorsqu'il exerce une action récursoire contre les autres constructeurs et cette action ne peut s'inscrire que dans le cadre des relations de droit entre les différents constructeurs, à savoir en mettant en jeu la responsabilité quasi délictuelle des co-obligés.
Il en est de même de l'action récursoire exercée par 1'assureur d'un constructeur contre celui d'un autre intervenant aux opérations de construction, dès lors que l'assureur qui a payé l'indemnité au maître de l'ouvrage n'est pas subrogé dans les droits de celuici mais dans ceux de son assuré.
L'action de la société MAF contre les Lloyd's est en conséquence enfermée dans le délai fixé par l'article 2270-1 ancien du code civil qui dispose que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Dans son rapport d'expertise déposé devant la juridiction administrative, M. Y... indique avoir constaté des pénétrations d'eau par les joints de la maçonnerie de certains pignons, des infiltrations ponctuelles par la toiture au-dessus des deux courts de tennis, des infiltrations d'eau par l'ensemble des chéneaux, des infiltrations d'eau par la toiture du hall et des annexes et un piquetage du revêtement en feuilles de zinc du hall et des annexes.
Or, dans une lettre du 20 décembre 1994, M. Z... se plaint à " l'entreprise Ducrocq et Catoire", groupe auquel selon les indications non contestées des Lloyd's appartenait la société-Vanacker, "d'infiltrations importantes au droit d'un chéneau principal encaissé au-dessus du local rangement" et il ajoute que lors de ses visites, il a « vu l'humidité importantes à des endroits pouvant mettre en doute la couverture que vous avez réalisée ».
Il ressort de cette lettre que M. Z... avait connaissance au 20 décembre 1994 des désordres qui feront l'objet de la procédure engagée par la commune de Toufflers devant les juridictions administratives. En effet, si M. Z... fait en premier lieu état d'infiltrations au niveau d'un chéneau principal au dessus du local de rangement, il évoque également la présence d'humidité à d'autres endroits qui l'amène à remettre en cause l'étanchéité de la couverture, rejoignant ainsi les constatations de M. Y... qui a relevé des infiltrations en plusieurs points de la toiture.
Si le dernier paragraphe de la lettre de M. Z... contient une invitation à la société Vanacker à assister à des vérifications sur la couverture, il s'agissait pour l'architecte de confirmer son appréciation quant à l'origine des désordres constatés et non de s'interroger sur la réalité de ceux-ci.
Par ailleurs, les termes employés par M. Z... manifestent qu'il mesurait la gravité des désordres dénoncés. M. Z... estime que les infiltrations au niveau du chéneau principal sont "importantes" et il en est de même selon lui de l'humidité qui est apparue à plusieurs endroits.
Enfin, M. Z... fait savoir au destinataire de la lettre que "le maître de l'ouvrage, soucieux d'en terminer avec ces phénomènes d'infiltration, menace les entreprises d'ester en justice pour obtenir réparations".
Il apparaît ainsi que M. Z... connaissait à la date de la lettre l'existence et l'ampleur des désordres litigieux et qu'il en avait décelé l'origine. Le maître de l'ouvrage avait la même connaissance des désordres puisqu'il s'était ouvert à l'architecte de son intention d'agir en justice pour parvenir à une indemnisation. En particulier, l'architecte avait observé des infiltrations par la toiture et non pas seulement comme le soutient la société MAF au travers des murs.
Ainsi, le point de départ de la prescription édictée par l'article 2270-1 ancien du code civil, tant à l'égard de l'architecte que de son assureur subrogé dans ses droits, doit être fixée au 20 décembre 1994.
La société Maf affirme qu'une intervention de la société Vanacker dans le bâtiment construit pour la commune de Toufflers avait permis dans un premier temps de supprimer les infiltrations et que celles-ci sont réapparues postérieurement. Cependant, aucun élément n'est apporté pour étayer cette allégation, ou l'indication que les tests d'étanchéité de la toiture n'avaient révélé aucune infiltration.
Il est indifférent que par l'introduction de la procédure devant le tribunal administratif la commune de Toufflers ait interrompu le délai d'action en garantie décennale dès lors que, ainsi que rappelé plus haut, la société MAF n'est pas subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage mais dans ceux de son assuré.
D'autre part, en ce qu'elle est subrogée dans les droits de son assuré maître d'oeuvre tenu dans le cadre de son action récursoire contre les autres constructeurs de se conformer aux modalités d'action aux fins de mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle et notamment du délai de prescription établi spécifiquement par l'article 2270-1 ancien du code civil, la société MAF ne peut se prévaloir des règles générales gouvernant la subrogation.
La société MAF était donc tenue d'exercer son action contre les Lloyd's dans le délai de dix ans à compter du 20 décembre 1994. Ce délai était expiré lorsqu'elle a assigné les Lloyd's devant le tribunal de grande instance de Lille le 28 janvier 2011 de sorte que son action est prescrite et ses demandes dirigées contre les Lloyd's irrecevables » ;
Et aux motifs, adoptés du jugement, qu'« il est constant que les personnes responsables de plein droit des désordres de nature décennale ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage. Ils ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports.
Ainsi, l'assureur qui a payé en lieu et place de son assuré, déclaré responsable de plein droit de désordres de nature décennale, ne peut être subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, mais seulement dans les droits et actions de son assuré.
En l'espèce, Monsieur Z..., maître d'oeuvre de l'opération, et la SA VANACKER, entreprise chargée par le maître de l'ouvrage du lot couverture, étaient liés contractuellement au maître de l'ouvrage par des conventions distinctes et sont restés des tiers dans leurs rapports personnels.
Ainsi, la MAF qui a payé en lieu et place de Monsieur Z... le montant des condamnations prononcées par la juridiction administrative en faveur de la commune de TOUFFLERS, est subrogée uniquement dans les droits et actions de Monsieur Z.... Son action contre l'assureur de la SA VANACKER est nécessairement de nature quasi délictuelle.
Or, l'article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable au présent litige, dispose dans son alinéa 1 que "les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation".
L'action directe de l'assureur subrogé à l'encontre de l'assureur d'un autre responsable se prescrit par le même délai que l'action contre le responsable lui-même.
Dans le présent litige, le point de départ de la prescription est la date à laquelle le demandeur a été informé de 1'existence des désordres.
En l'espèce, le dommage s'est révélé à Monsieur Z... au plus tard durant l'année 1994 puisque par courrier du 20 décembre 1994, figurant en annexe du rapport d'expertise, ce dernier écrivait : "nous restons avec des infiltrations importantes au droit d'un chéneau principal encaissé au-dessus d'un local de rangement rendant celui-ci inapte à sa destination.
Ces infiltrations sont doublées de problèmes de perméabilité de la paroi gros oeuvre, encastrée dans vos ouvrages."
La révélation des désordres étant certaine le 20 décembre 1994, la prescription était acquise le 20 décembre 2004 » ;
1/ Alors que le constructeur responsable d'un désordre, ou son assureur, qui a payé le maître d'ouvrage est subrogé dans les droits de ce dernier contre les autres responsables ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes du jugement, expressément confirmé par l'arrêt, que la mutuelle des architectes français a payé à la commune de Toufflers le montant des condamnations prononcées par le juge administratif ; qu'en décidant néanmoins que la mutuelle des architectes n'était pas subrogée dans les droits de la commune mais seulement dans ceux de son assuré, la cour d'appel a violé l'article 1251-3° du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2/ Alors que, à titre subsidiaire, le point de départ du recours en garantie d'un constructeur contre un autre constructeur est le jour où il est assigné en justice par la victime des dommages ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours en garantie de la Mutuelle des Architectes Français contre la compagnie Lloyd's de Londres, assureur d'une entreprise responsable des désordres, la cour d'appel a estimé que le point de départ de ce recours était le jour où son assuré, l'architecte, avait eu connaissance des désordres ; qu'en fixant ainsi le point de départ du délai d'action au jour où le constructeur a eu connaissance des désordres et non au jour où il a été assigné en justice par la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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