Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15901 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBJA
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Août 2024 -Juge des contentieux de la protection de LONNGJUMEAU - RG n° 1124001535
APPELANTE
Mme [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dian DIALLO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, pour le Président empêché et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue 29 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau :
- a débouté Mme [V] de ses demandes tendant à l'octroi d'un délai de grâce, un rééchelonnement de la dette, la réduction du taux d'intérêt et la suppression de la somme de 539,80 euros ;
- a déclaré irrecevable la demande subsidiaire tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance ;
- a débouté Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 septembre 2024, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises le 17 octobre 2024, elle a conclu à son désistement d'instance et à ce que chacune des parties conserve ses frais et dépens.
La société CA Consumer Finance a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante fait connaître son désistement sans réserve d'instance. L'intimée n'a pas conclu.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de Mme [V] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de Mme [V].
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCH''
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