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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-14.741

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.741

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de droit allemand HNV Gmbh, dont le siège est Josstrasse n° 12, à Pirmasens (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de M. Roland X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société HNV Gmbh, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 février 1992), que la société de droit allemand HNV Gmbh (la société) a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de M. X... qui l'avait assignée en paiement ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le tribunal de grande instance n'avait pas été régulièrement saisi, a annulé le jugement et condamné la société à payer une certaine somme à M. X... ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la cour d'appel saisie par l'effet dévolutif, alors que, d'une part, les conclusions d'appel devant formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, la société, si elle avait bien demandé à titre subsidiaire le rejet des prétentions de M. X..., n'avait développé aucun moyen au soutien de cette demande, de telle sorte qu'en retenant néanmoins qu'elle avait conclu au fond, la cour d'appel aurait violé l'article 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en appliquant l'effet dévolutif, bien que la société n'eût pas conclu au fond, la cour d'appel aurait violé l'article 562, alinéa 2 de ce même code ; Mais attendu que l'arrêt ayant retenu que la société avait déposé des conclusions au fond, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en énonçant que la dévolution s'était opérée pour le tout ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HNV Gmbh, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. X... une somme de sept mille francs (7 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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