Cour de cassation, 14 décembre 1994. 93-11.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.220
Date de décision :
14 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles 125 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges du second degré ne peuvent d'office relever l'irrecevabilité d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 novembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, que Mme Y... ayant demandé, le 4 juillet 1984, le renouvellement du bail d'un local à usage commercial, M. X..., propriétaire, lui a signifié un refus le 2 octobre suivant ; que Mlle Y... venant aux droits de son père, titulaire du bail, avant son décès, ayant invoqué l'inopposabilité de ce refus à son égard, M. X... a notifié aux dames Y..., le 3 février 1988, un congé refusant à ces indivisaires le renouvellement du bail pour le 25 septembre 1988, avec offre d'indemnité d'éviction, et a soutenu, devant la cour d'appel de renvoi, qu'en l'absence de demande en renouvellement et de congé valables, le bail s'était poursuivi jusqu'à la date d'effet du second congé ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... relative aux effets de ce dernier congé, l'arrêt retient que la demande tendant à voir déclarer valable cet acte et à obtenir la fixation d'une indemnité d'éviction est différente de celle dont le Tribunal avait été saisi, et qu'elle est étrangère aux prévisions de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile et que l'effet dévolutif de l'appel n'a pu en déférer la connaissance à la cour d'appel ;
Qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
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