Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2424842

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2424842

Date de décision :

24 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2411537 du 16 septembre 2024 le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête, enregistrée le 10 août 2024 de M. C D au tribunal administratif de Paris, Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 18 septembre 2024, M. C D représenté par Me Vasram, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Cette décision est prise par une autorité incompétente ; - Le préfet de police était territorialement incompétent pour prendre la décision attaquée ; - Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats SCP Saidji et Moreau conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Matalon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D ressortissant marocain, né le 25 février 2002 demande l'annulation de l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une interpellation dont M. D a fait l'objet le 7 août 2024 à Paris 8ème arrondissement, après avoir franchi les tripodes d'une station de métro sans s'être acquitté de son titre de transport. Par suite, alors que la non-exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Essonne dont M. D a fait l'objet le 16 septembre 2023 a été constatée par le préfet de police, ce dernier était compétent pour édicter la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de police de Paris doit donc être écarté. 4. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme A B attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. D allègue être entré sur le territoire le 1er janvier 2022, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 25 février 2022 prise par le préfet de l'Essonne à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 6. Il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 8. Il est constant que M. D est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne se prévaut d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière ni d'aucune attache sur le territoire national. Il n'est par ailleurs pas allégué que l'intéressé serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans au moins. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Le magistrat désigné,La greffière D. MATALOND. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique