Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02382 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP7Z
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
08 septembre 2021
RG :21/00057
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
C/
[I]
Grosse délivrée le 16 NOVEMBRE 2023 à :
- CPAM
- Me MAFFRE SERVIGNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 08 Septembre 2021, N°21/00057
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [O] [R] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [X] [I]
né le 24 Septembre 1961 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Pers. morale [5] GROUPEMENT OCCITANIE EST en vertu d'un pouvoir spécial, Représentée par Me Clémence MAFFRE SERVIGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [I] a été victime d'un accident du travail 22 janvier 2019 qui a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard par décision du 29 janvier 2019.
La date de consolidation de l'accident du travail a été fixée au 2 janvier 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 0%.
Contestant le taux d'incapacité permanente partielle retenu, M. [X] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard laquelle, par décision du 28 septembre 2020, a infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] [I] à 1%.
Par requête du 15 janvier 2021, M. [X] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 septembre 2020.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire laquelle a été confiée au docteur [Y].
Par jugement du 8 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré bien fondé le recours formé par M. [X] [I],
- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de [Localité 7] rendue le 28 septembre 2020,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] [I] à 13% à compter de la date de consolidation, soit le 2 janvier 2020,
- renvoyé M. [X] [I] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Gard pour la liquidation de ses droits,
- débouté de l'ensemble des autres demandes,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens.
Par acte du 22 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 19 mai 2022 pour être réinscrite à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard le 13 juillet 2022.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- constater que M. [X] [I] n'apporte pas la preuve d'un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec son accident du travail survenu le 22 janvier 2019,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 8 septembre 2021,
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 septembre 2020.
Elle soutient que :
- la difficultés professionnelles rencontrées par M. [X] [I] ne sont pas directement et exclusivement imputables à l'accident du travail dont il a été victime compte tenu de ses antécédents médicaux et de la présence d'un état antérieur,
- le préjudice professionnel allégué n'est pas démontré.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [X] [I] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 8 septembre 2021 en toutes ses dispositions;
En conséquence,
- constater qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l'accident du travail dont il a été victime le 22 janvier 2019 justifiant la fixation d'un taux d'IPP global de 13%,
- le renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie du Gard pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire,
- ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste de la pathologie conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
* prendre connaissance de son entier dossier médical,
* décrire les lésions dont il souffre,
* fixer le taux d'incapacité permanente et partielle,
- dire que les honoraires et frais découlant de l'expertise ou consultation médicale seront à l'entière charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard conformément aux dispositions de l'article L. 142-11,
En tout état de cause, débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il fait valoir que :
- les conclusions de l'expert sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et fixent son taux d'incapacité permanente partielle médicale à 3%,
- il démontre que les séquelles de son accident du travail ont eu des conséquences sur sa vie professionnelle dans la mesure où il indique avoir fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude directement et exclusivement imputable aux conséquences de cet accident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente.
Selon le barème annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale « (...) Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente , sont donc: (...)
5° Aptitudes et qualifications professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l'accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu'il avait auparavant. Un complément d'indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s'il n'en résulte pas pour l'intéressé une perte de salaire effective.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [I] au 2 janvier 2020 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que le docteur [Y] , dont les conclusions ont été adoptées par le premier juge, s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 3 % son taux d'IPP.
Le premier juge a par ailleurs relevé que «Le requérant produit au soutien de sa demande en réévaluation du taux d'IPP, des pièces démontrant qu'il a été déclaré inapte à son poste de conducteur routier et qu'il a été licencié pour cette raison à défaut d'une possibilité de reclassement par l'mployeur. Il s'en déduit que Monsieur [X] [I] a subi des conséquences professionnelles de l'accident du travail dont il a été victime qui ont affecté gravement ses perspectives d' insertion professionnelle qu`il convient d'indemniser en fixant un taux professionnel de 10%».
En effet, le taux de 3 % retenu par l'expert ne pouvait que concerner l'incapacité strictement médicale pour une victime qui a subi une intervention chirurgicale le 13 mai 2019 consistant en une prothèse totale de genou droit, suivie de nombreuses séances de rééducation et endurant de nombreuses séquelles à type de douleurs et limitations fonctionnelles :
- marche prolongée difficile,
- flexion très limitée et douloureuse,
- conduite prolongée impossible.
M. [I] fait observer que le médecin du travail l'a déclaré inapte le 15 janvier 2020, que son employeur l'a licencié pour inaptitude le 30 avril 2020, que malgré ses recherches actives et sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé accordée par la MDPH du Gard, il a eu les plus grandes difficultés à retrouver une activité compatible avec son état de santé et sa qualification, qu'après une période d'intérim, il a retrouvé une activité compatible avec son état de santé dans le cadre d'un contrat à temps partiel avec un salaire bien en deçà - entre 390 euros et 700 euros nets par mois.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux éventuels dépens de l'instance.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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