Texte intégral
MINUTE N° 23/431
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 25 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01116 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQOC
Décision déférée à la Cour : 09 Février 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciare de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [O], salarié de la société [5] en qualité de responsable d'affaires, a déclaré avoir été victime d'un accident sur son lieu de travail le 18 octobre 2018.
Une déclaration d'accident du travail, mentionnant que le lieu et les circonstances de l'accident étaient inconnus, a été complétée par l'employeur le 23 octobre 2018.
Un certificat médical initial a été établi le 19 octobre 2018 par le docteur [K] [R] faisant état d'un « état anxio-dépressif par surinvestissement professionnel ».
Par courrier du 24 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à M. [O] une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle à défaut de pouvoir établir la matérialité de l'accident du fait de l'absence d'un fait accidentel, soudain et anormal.
M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester cette décision.
Par décision du 20 novembre 2019, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de la caisse.
Par requête envoyée le 6 janvier 2020, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 9 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré recevable le recours exercé par M. [O] [U],
- débouté M. [O] [U] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident survenu le 18 octobre 2018,
- condamné M. [O] [U] aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 11 février 2021.
M. [O] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 5 mars 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2023.
Par conclusions du 16 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de M. [O] recevable et bien fondé,
- infirmer l'intégralité du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 9 février 2021,
Statuant à nouveau,
- reconnaître le caractère professionnel de l'accident de M. [O] survenu le 18 octobre 2018,
- condamner la CPAM, prise en la personne de son directeur, d'avoir à payer à M. [U] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM, prise en la personne de son directeur, en tous les frais et dépens de la procédure, y compris ceux exposés pour l'exécution de la décision à intervenir.
M. [O] fait valoir que le caractère professionnel de l'accident survenu le 18 octobre 2018 doit être reconnu au motif que la caisse n'a pas respecté le délai de 30 jours prévu au 1er aliéna de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale.
L'appelant soutient que la déclaration d'accident du travail a été reçue par la CPAM le 29 octobre 2018 et qu'il a été informé de la nécessité d'un délai complémentaire le 29 novembre 2018, date de présentation du courrier, alors que l'expiration du délai de 30 jours dans lequel la caisse doit informer la victime expirait le 28 novembre 2018.
La CPAM du Haut-Rhin a été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 19 avril 2022, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- constater que la CPAM du Haut-Rhin a respecté le caractère contradictoire de la procédure tel que prévu par les articles R 441-10 du code de la sécurité sociale,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de reconnaître implicitement le caractère professionnel de l'accident survenu le 18 octobre 2018 à M. [U] [O],
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [O] à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers frais et dépens de la procédure.
La caisse fait valoir que délai de 30 jours de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale expirait effectivement le 28 novembre 2018 et que le courrier relatif au délai complémentaire d'instruction a été envoyé le 28 novembre 2018, de sorte que le délai a bien été respecté.
L'intimée indique que c'est la date d'expédition du courrier qui doit être prise en compte et non celle de la réception.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
Sur la reconnaissance implicite de l'accident du travail :
- Sur le point de départ du délai d'instruction :
Aux termes de l'article R441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (...).
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En l'espèce, il est établi et non contesté par les parties que la CPAM du Haut-Rhin a réceptionné le certificat médical initial le 22 octobre 2018 et la déclaration d'accident du travail le 29 octobre 2018.
Par conséquent, le délai d'instruction de 30 jours a commencé à courir le 29 octobre 2018.
- Sur la notification de la nécessité d'un délai complémentaire :
Aux termes de l'article R441-14, dans sa version applicable, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit, l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, il est constant et non contesté par les parties que le délai de 30 jours expirait le 28 novembre 2018.
La caisse justifie avoir informé M. [O], par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 novembre 2018, de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.
Elle justifie également, par la preuve du dépôt du courrier au bureau de poste, que ce courrier a été expédié le 28 novembre 2018.
Or, seules les dates d'expédition des courriers de prolongation du délai d'instruction et de décision de refus de prise en charge doivent être prises en compte pour apprécier le respect des délais d'instruction (Civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-24.350).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu qu'aucune décision implicite n'était née au bénéfice de M. [O].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, M. [O] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, de sorte que la CPAM du Haut-Rhin sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens de l'instance d'appel,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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