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Cour de cassation, 17 septembre 2019. 19-81.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.872

Date de décision :

17 septembre 2019

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Texte intégral

N° J 19-81.872 F-D N° 1535 CK 17 SEPTEMBRE 2019 REJET Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : La Cour de cassation statue sur le pourvoi formé par : - M. V... H..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 3 octobre 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. U... W... des chefs de diffamation et injure publiques envers une personne à raison de son orientation sexuelle, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Ricard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. Le 27 mai 2016, M. H... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre M. W... pour des faits en date des 7 et 8 mai 2016, des chefs de diffamation et injure publiques envers une personne à raison de son orientation sexuelle et appels téléphoniques malveillants. Après avoir invité le plaignant à préciser les propos poursuivis, à les qualifier et à indiquer les textes applicables à la poursuite, le doyen des juges d'instruction, conformément aux réquisitions du ministère public, a constaté que, faute d'articuler les propos litigieux et de les qualifier, la plainte des chefs de diffamation et injure publiques envers une personne à raison de son orientation sexuelle était irrégulière et l'a déclarée irrecevable. 2. Le plaignant a relevé appel de cette décision que, par arrêt en date du 21 avril 2017, la chambre de l'instruction a confirmée. Cet arrêt n'a pas fait l'objet de pourvoi. 3. Le 15 mai 2017, M. H... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre M. W..., pour les mêmes faits, des chefs de diffamation et injure publiques envers une personne à raison de son orientation sexuelle. Par ordonnance en date du 27 février 2018, le doyen des juges d'instruction a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription. 4. Sur l'appel de M. H..., la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise. Examen du moyen Sur le moyen unique Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 50, 85, 86 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 102 du code de procédure civile. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription, alors que la procédure antérieure, qui s'est achevée par l'arrêt du 21 avril 2017, a suspendu l'action publique. Réponse de la Cour 7. Pour confirmer la décision du premier juge, l'arrêt relève que, d'une part, la plainte avec constitution de partie civile du 27 mai 2016, ayant été irrégulière et définitivement déclarée irrecevable, n'a pu avoir d'effet suspensif et interruptif de la prescription des faits dénoncés, d'autre part, la plainte avec constitution de partie civile du 15 mai 2017, qui vise, à nouveau, les mêmes faits de diffamation et injure publiques à caractère homophobe, réputés avoir été commis les 7 et 8 mai 2016, a été déposée plus d'un an après les faits dénoncés. 8. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a justifié sa décision. 9. En effet, en matière de presse, une partie civile ne saurait se prévaloir d'une suspension du délai de prescription résultant d'une procédure ayant abouti à un refus d'informer en raison de l'irrégularité de la plainte initiale. 10. Ainsi, le moyen doit-il être écarté. 11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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