Texte intégral
N° RG 24/02454 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTL7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 Avril 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/02454 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTL7
Copie executoire à :
- Me Karyna BRUKHNOVA (case)
- Me Olga VAVRYNCHUK (case)
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [J] [P] [B]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Karyna BRUKHNOVA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 65
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-7854 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [W] [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Olga VAVRYNCHUK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 172
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Avril 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [J] [B] et Monsieur [W] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (UKRAINE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Les parties sont de nationalité ukrainienne.
De cette union est issu un enfant :
- [T] [X] [O], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 9] (UKRAINE).
Par assignation en date du 14 mars 2024, Madame [J] [B] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Madame [J] [B] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [J] [B] (location) ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [W] [O] en exécution du devoir de secours à 40 euros, à compter de l’introduction de la demande.
S'agissant de l'enfant, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ; a fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [J] [B] ; a accordé à Monsieur [W] [O] un droit de visite s’exerçant à l’égard de l'enfant à raison des samedi et dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures durant toute l’année ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [W] [O] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 80 euros par mois, à compter de l’introduction de la demande.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état leur déclaration d'acceptation.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 07 février 2025.
La décision a été mise en délibéré à la date du 04 avril 2025, délibéré prorogé à la date de la présente décision prononcée par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 21 janvier 2025, Madame [J] [B] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- dire et juger que les juridictions françaises compétentes pour statuer sur la demande en divorce ;
- dire et juger que la loi française applicable au divorce et aux effets du divorce, à la responsabilité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ;
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 16 décembre 2023 ;
- lui attribuer le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire ;
- rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ;
- fixer la résidence de l’enfant à son domicile ;
- dire et juger que Monsieur [W] [O] exercera un droit de visite amiable ou, à défaut de meilleur accord des parties de la façon suivante, à charge pour lui de prendre et de ramener l’enfant au lieu de résidence habituelle, les samedi et dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures sans distinguer entre les vacances scolaires et hors vacances scolaires ;
- fixer à 80 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant due par Monsieur [W] [O], et, au besoin le condamner à lui verser cette somme ;
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les frais.
Madame [J] [B] estime qu’il y a lieu de reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant en indiquant qu’elle est actuellement sans emploi, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire depuis le mois de septembre 2024 et perçoit ainsi les prestations sociales et familiales, dont le revenu de solidarité active. Elle précise qu’elle s’acquitte seule du loyer tandis que Monsieur [W] [O] travaillait dans le secteur du bâtiment depuis son arrivée en FRANCE. Elle constate cependant qu’il serait au chômage.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 04 février 2025, Monsieur [W] [O] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- dire que les juridictions françaises compétentes pour statuer sur la demande en divorce ;
- dire que la loi française applicable au divorce et à ses effets, à la responsabilité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ;
- reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 16 décembre 2023 ;
- attribuer à Madame [J] [B] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire ;
- rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ;
- fixer la résidence de l’enfant au domicile de Madame [J] [B] ;
- dire qu’il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre, à charge pour lui de prévenir Madame [J] [B] au moins trois jours à l’avance de son intention de prendre l’enfant et, si les parties ne parviennent pas à trouver un accord, à raison des samedi et dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, sans distinguer entre les vacances scolaires et les périodes hors vacances, à charge pour lui de prendre et de ramener l’enfant au lieu de résidence habituelle ;
- le dispenser de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les frais.
Monsieur [W] [O] demande une modification du montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l’ordonnance sur mesures provisoires dans la mesure où sa situation est précaire puisqu’il est actuellement sans emploi depuis le 30 juin 2023, date à laquelle il a perdu son emploi dans le bâtiment. Il indique qu’il perçoit uniquement l’allocation pour les demandeurs d’asile et ne parvient pas à subvenir à ses besoins. Il précise que son état de santé ne lui permet pas temporairement de travailler. Il ajoute qu’il s’acquitte seul du loyer de l’appartement qui s’élève à 274,11 euros.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [W] [O] et Madame [J] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [C] [O], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (UKRAINE),
et de
Madame [J] [P] [B], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (UKRAINE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (UKRAINE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [W] [C] [O] et de Madame [J] [P] [B] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 16 décembre 2023 ;
ATTRIBUE à Madame [J] [B] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 6] ;
CONSTATE que Monsieur [W] [O] et Madame [J] [B] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [W] [O] et Madame [J] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- [T] [X] [O], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 9] (UKRAINE) :
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [J] [B] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [O] accueille l'enfant et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l'année sauf départ de Madame [J] [B] en vacances avec l'enfant :
-le samedi et le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
à charge pour Monsieur [W] [O] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec Monsieur [W] [O] et le jour de la fête des mères sera passé avec Madame [J] [B] ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DEBOUTE Madame [J] [B] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ;
DISPENSE Monsieur [W] [O] de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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