Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 janvier 2008), que la société Vicre, ayant fait assigner la SCP Froussard-Liegeois et l'assureur de celle-ci, la société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA), a déposé devant le tribunal, alors que ses adversaires avaient conclu pour la première fois le jour prévu pour le prononcé de l'ordonnance de clôture, des écritures sollicitant que lui soit adjugé le bénéfice de son acte introductif d'instance et demandant la révocation de l'ordonnance de clôture pour le cas où elle aurait déjà été prononcée ;
Attendu que la société Vicre fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les conclusions soumises aux prescriptions de l'article 753, alinéa 2, du code de procédure civile, sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; que la mention, dans des conclusions d'incident, d'une simple référence aux écritures antérieures, si elle n'est pas accompagnée de demandes au fond, ne peuvent être considérées comme des écritures tendant à régler le fond du litige ; qu'en estimant le contraire pour en déduire que le tribunal avait excédé ses pouvoirs et que la société Vicre avait abandonné l'ensemble de ses prétentions, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
2°/ que des moyens nouveaux peuvent être soulevés en appel à l'appui des prétentions soumises aux premiers juges ; qu'il a été expressément constaté, que les "conclusions en réplique" déposées par la société Vicre "argumentaient sur la preuve de la faute alléguée et le montant des dommages-intérêts réclamés, sans les chiffrer", ce dont il ne pouvait qu'être déduit que la société Vicre sollicitait la réparation d'un préjudice causé par la faute de la SCP assurée auprès de la société MMA ; qu'en estimant toutefois que la demande de dommages-intérêts de la société Vicre était irrecevable comme étant présentée pour la première fois devant elle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les conclusions argumentant sur la preuve de la faute alléguée et le montant des dommages-intérêts réclamés étaient soumises aux prescriptions de l'article 753, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en procédant par renvoi à de précédentes écritures, ces conclusions ne satisfaisaient pas aux exigences de ce texte n'avaient saisi les premiers juges d'aucune demande sur le fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vicre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vicre, la condamne à payer à la société Froussart-Liegeois et aux Mutuelles du Mans assurances IARD la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Vicre
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté la société VICRE de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'annulation du jugement que l'article 753, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile dispose que «les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées » ; qu'il est constant que les dernières conclusions prises par la société VICRE en première instance, avant que n'intervienne la clôture de l'instruction, sont celles qu'elle a fait signifier et déposer au greffe le 6 décembre 2005 ; que la société VICRE soutient qu'il s'agit seulement de conclusions dites « de procédure » en ce qu'elles sollicitaient le rabat de l'ordonnance de clôture et qu'elles échappent, comme telles, aux exigences du texte précité ; mais que lesdites conclusions ne se bornaient pas, dans leur dispositif, à solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture ; qu'elles demandaient, en outre, au Tribunal d'«'adjugeras plus fort à la demanderesse le bénéfice de son exploit introductif d'instance du 27 avril 2004 » ; que de plus, alors qu'elles ne contenaient aucun moyen au soutien de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, elles argumentaient sur la preuve de la faute alléguée et le montant des dommages-intérêts réclamés, sans les chiffrer ; qu'il ne s'agit donc pas de simples conclusions de procédure et il en résulte que le concluant devait se conformer aux prescriptions de l'article 753, alinéa 2, du Code de procédure civile ; qu'or, les conclusions dont il s'agit procèdent par renvoi à de précédentes écritures, ce qui ne satisfait pas aux exigences du texte précité ; qu'il s'ensuit que le Tribunal a excédé ses pouvoirs en statuant sur des demandes dont il n'était plus saisi ; qu'il y a donc lieu d'annuler de ce chef le jugement déféré, en application de l'article 542 du Code de procédure civile, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de nullité soulevé par les appelantes ; qu'en revanche, cette annulation ne dispense pas la juridiction de céans de se prononcer sur le litige opposant appelants et intimée, puisqu'en vertu de l'article 562 du Code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel s'opère pour le tout lorsque cet appel tend à l'annulation du jugement pour un vice autre que l'irrégularité de la saisine du Tribunal ; que, sur l'action en responsabilité de la société VICRE ; que la demande de dommages-intérêts formulée par la société VICRE dans son assignation n'ayant pas été reprise dans ses dernières écritures de première instance, elle est réputée abandonnée, en vertu de l'article 753, alinéa 2, du Code de procédure civile ; qu'il en résulte que celle soumise à la Cour doit être regardée comme une demande nouvelle ; qu'or, l'article 564 du Code de procédure civile dispose que « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; que l'article 566 du dit Code énonce certes que les parties peuvent «expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément» ; mais qu'encore faut-il que le premier juge se soit vu effectivement soumettre des demandes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, pour les raisons ci-avant énoncées ; qu'en conséquence, la demande de dommages-intérêts de la S.A. VICRE est irrecevable comme étant présentée pour la première fois en cause d'appel ; que, sur des dommages-intérêts pour résistance abusive ; que compte tenu de ce qui précède, la société VICRE ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les conclusions soumises aux prescriptions de l'article 753, alinéa 2, du Code de procédure civile, sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; que la mention, dans des conclusions d'incident, d'une simple référence aux écritures antérieures, si elle n'est pas accompagnée de demandes au fond, ne peuvent être considérées comme des écritures tendant à régler le fond du litige ; qu'en estimant le contraire pour en déduire que le tribunal avait excédé ses pouvoir et que la société VICRE avait abandonné l'ensemble de ses prétentions, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, et subsidiairement, QUE des moyens nouveaux peuvent être soulevés en appel à l'appui des prétentions soumises aux premiers juges ; qu'il a été expressément constaté, que les « conclusions en réplique » déposées par la société VICRE « argumentaient sur la preuve de la faute alléguée et le montant des dommages-intérêts réclamés, sans les chiffrer » (arrêt attaqué, page 4, § 1er), ce dont il ne pouvait qu'être déduit que la société VICRE sollicitait la réparation d'un préjudice causé par la faute de la SCP FOUSSARD-LIEGEOIS assurée auprès de la société MMA ; qu'en estimant toutefois que la demande de dommages-intérêts de la société VICRE était irrecevable comme étant présentée pour la première fois devant elle, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et violé l'article 566 du Code de procédure civile.
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