Texte intégral
Du 18 octobre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00512 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCCS
S.C.I. L’ENCLOS DU BOIS
C/
[Y] [K]
- Expéditions délivrées à Me Aurélie FILIPPI-CODACCIONI
Me Henri michel GATA
- FE délivrée à
Le 18/10/2024
Avocats : Me Aurélie FILIPPI-CODACCIONI
Me Henri michel GATA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. L’ENCLOS DU BOIS
RCS BORDEAUX 352 651 590
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri michel GATA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [K]
né le 14 Avril 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie FILIPPI-CODACCIONI (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI L’ENCLOS DU BOIS est propriétaire d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 3], occupée par Monsieur [Y] [K].
Par courrier en date du 2 octobre 2023, la SCI L’ENCLOS DU BOIS a informé M. [K] de son intention de reprendre possession de cette maison.
Par assignation en date du 25 mars 2024, la SCI L’ENCLOS DU BOIS a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [K].
A l’audience du 6 septembre 2024, la SCI L’ENCLOS DU BOIS, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Condamner M. [K] et tous occupants de son chef à évacuer la maison mise à sa disposition, corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [K] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 600 € à compter du 2 novembre 2023, jusqu’à son départ effectif ;condamner M. [K] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SCI L’ENCLOS DU BOIS expose qu’elle a conclu avec M. [K], le 7 novembre 2020, une « convention de travail contre services », aux termes duquel le défendeur s’est engagé à effectuer « l’entretien, le gardiennage et du jardinage sur la propriété », pour une durée de travail de « 15 heures par semaine », en bénéficiant, « en contrepartie » de la mise à disposition de la maison dont elle est propriétaire à [Localité 3], la valeur de cet avantage étant estimé à la somme de « 600 € par mois », outre une rémunération à hauteur de « 10 € par heure au-delà de 60 heures par mois ». Elle ajoute qu’elle a souhaité mettre fin à leurs relations contractuelles, en faisant application de la clause permettant la résolution unilatérale de la convention, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, par le biais du courrier du 2 octobre 2023, de sorte que M. [K] se trouve désormais occupant sans droit ni titre des lieux, et qu’il est, en conséquence, redevable d’une indemnité d’occupation fixée conformément aux stipulations de la convention.
M. [K], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
débouter la SCI L’ENCLOS DU BOIS de ses prétentions ;subsidiairement, lui accorder des délais de paiement sur 36 mois, et, à défaut, un délai d’un an pour quitter les lieux ;
Pour s’opposer aux demandes formées par la SCI L’ENCLOS DU BOIS, il plaide, d’une part, l’ambiguïté pesant sur la nature de la convention qu’il a conclue avec la demanderesse, ainsi que l’imprécision de ses conditions d’exécution, notamment au regard des heures de travail qu’il a effectivement réalisées. D’autre part, il conteste la validité de la clause résolutoire stipulée dans la convention, en ce qu’elle permet la disparition du contrat par décision unilatérale de l’une ou de l’autre partie.
Il soutient que ces questions caractérisent une contestation sérieuse, empêchant le juge des référés de statuer.
Subsidiairement, il sollicite le bénéfice de délais de paiement au regard de sa situation financière, et, à défaut, le bénéfice d’un délai d’évacuation, compte tenu de sa situation personnelle, et en l’absence de toute solution de relogement.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Attendu qu’en application de de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que le même article précise que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Attendu qu’en l’espèce, il est manifeste que, dans un premier temps, la détermination de la nature du contrat conclu entre les parties conditionne le sort à réserver aux prétentions de la SCI L’ENCLOS DU BOIS ;
Attendu que, dans un second temps, il convient de se prononcer sur la validité de la clause résolutoire stipulée dans le contrat, compte tenu de la qualification retenue, et sur les conditions dans lesquelles celle-ci a été mise en œuvre ;
Attendu que, dans un troisième temps, en fonction de la nature de la convention déterminée, il peut être nécessaire de s’interroger sur les conditions d’exécution de celle-ci et sur le respect des obligations pesant sur chacune des parties ;
Que statuer sur ces questions nécessite, en tout état de cause, une analyse et une appréciation au fond de la convention, nonobstant la lettre de celle-ci, et l’évolution des relations contractuelles nouées entre les parties ;
Attendu que, dans ce contexte, les demandes formées par la SCI L’ENCLOS DU BOIS, tendant à l’expulsion de M. [K] et au paiement d’une indemnité d’occupation, en se prévalant d’une résolution unilatérale du contrat en cause, sont sérieusement contestables et contestées, au sens des dispositions sus visées ;
Que, dès lors, les articles 834 et 835 du code de procédure civile sont inapplicables en l’espèce, de sorte que la SCI L’ENCLOS DU BOIS sera débouté de ses demandes ;
Attendu la SCI L’ENCLOS DU BOIS succombe, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et il sera condamné au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
DEBOUTONS la SCI L’ENCLOS DU BOIS de sa demande d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [Y] [K] ;
DEBOUTONS la SCI L’ENCLOS DU BOIS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI L’ENCLOS DU BOIS aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment