Texte intégral
DU : 20 Novembre 2024
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[D]
C/
[Z], [N]
Répertoire Général
N° RG 24/00345 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBCZ
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Expédition exécutoire le : 20 Novembre 2024
à : Me Homehr
à : Me Wacquet
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [S] [D]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [G] [Z]
né le 11 Novembre 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [N]
née le 14 Juin 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 12 août 2024 délivrée par Madame [S] [D] à Madame [X] [N] et Monsieur [G] [Z], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Désigner un expert judiciaire ; Condamner Madame [X] [N] et Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 6 novembre 2024.
Madame [S] [D] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [X] [N] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Dire et juger Madame [S] [D] tant irrecevable que mal fondée ; Juger prescrite l’action de Madame [S] [D] ;Débouter Madame [D] de l’intégralité de ses prétentions ; Condamner Madame [D] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [G] [Z], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Madame [X] [N] soulève l’irrecevabilité de la demande motifs pris d’une part, que Madame [D] n’apporte pas la preuve qu’elle est la propriétaire de l’immeuble litigieux lui permettant de justifier de sa qualité à agir et, d’autre part, que le délai de prescription de 2 ans pour agir est acquis puisque Madame [D] aurait acheté le bien litigieux en pleine connaissance des désordres qu’elle a constatés et dont elle a fait part à Madame [N] et Monsieur [Z] par courrier en date du 15 juin 2022, assorti d’un devis daté du 1er juin 2022. Madame [N] soutient donc que Madame [D] ne pouvait agir que jusqu’au 1er juin 2024 et que l’assignation datant du 12 août 2024, l’action intentée par Madame [D] est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
En réponse, Madame [D] justifie par un document de la Direction Générale des Finances Publiques être propriétaire du bien sise [Adresse 3] à [Localité 10]. Elle considère ensuite que si elle a bien eu connaissance de désordres en 2022, elle n’a réellement pris connaissance de leur ampleur qu’avec le rapport d’expertise réalisé par sa protection juridique le 21 décembre 2023.
Alors qu’il est constant que le point de départ du délai biennal peut dépendre de la connaissance du vice dans toute son ampleur par l’acheteur ou encore de la tentative de règlement amiable, il n’appartient pas au juge des référés de trancher de telles contestations qui relèvent, le cas échéant, de l’appréciation des juges du fond.
Les moyens tirés de l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir et celui tiré de la prescription seront écartés et la demande sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise et la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L'article 145 du Code de procédure civile énonce que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise Madame [N] soutient que le rapport d’expertise de 2023 ne fait état que de traces d’infiltrations sur les poutres et ne démontre pas l’existence de nouveaux désordres, alors qu’ils étaient apparents au moment de la vente puisqu’ils résultent d’un sinistre rencontré par les vendeurs en 2017. Madame [N] soutient que la réfection globale de la couverture préconisée par l’entreprise [U] a été contredite par le rapport de l’expert mandaté par leur compagnie d’assurance précisant que l’origine des désordres est due à un défaut d’étanchéité d’une pièce de zinc en périphérie de la fenêtre de toit, à un défaut d’étanchéité entre l’appui de fenêtre et les tableaux maçonnés de la menuiserie, ainsi qu’à des défauts de joints de briques ne nécessitant que de reprendre ces éléments d’étanchéité. Madame [N] ajoute que le devis établi par l’entreprise [U] ayant été considéré comme inutile et exagéré par l’expert mandaté par leur compagnie d’assurance, les premiers travaux préconisés n’ont pas été réalisés pour préférer procéder aux seules opérations de reprise d’étanchéité. Madame [N] soutient également que l’acte de vente de l’immeuble comporte une clause de renonciation à tout recours au titre des vices apparents, mais aussi des vices cachés prévoyant que l’exonération de la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer au défaut de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance. La défenderesse ajoute que l’acte de vente précise que l’extension de l’immeuble sujette aux infiltrations n’avait pas fait l’objet de la délivrance d’un certificat de conformité et que partant cet élément était connu de Madame [D].
Il y a dès lors lieu de rappeler que dans le cadre d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’auteur de la demande n’a pas à démontrer l’existence d’un vice caché, mais seulement que le litige in futurum repose sur un fondement suffisamment déterminé. En se rapportant à l’expertise du 21 décembre 2023 qui précise notamment que les pentes des extensions sont insuffisantes au regard des règles techniques et que ces indications avaient été adressées aux vendeurs, le juge des référés, juge de l’évidence ne peut que constater l’existence d’un litige entre les parties, pas seulement sur la connaissance des vices mais aussi sur l’obligation d’information des vendeurs, ce qui répond largement aux moyens de ces derniers. Il faut encore ajouter que les rapports d’expertises de 2017 et 2023 constatent des désordres dont l’origine pourrait être différentes et préconisent des solutions pour les résoudre qui ne se rejoignent pas. Alors que le juge des référés ne peut pas se prononcer sur l’étendue ou la mobilisation des clauses de non garantie prévues à l’acte de vente et qu’une telle protestation, sauf évidence qui fait défaut en l’espèce, ne peut être tranchée que par le juge du fond, Madame [N] échoue dans sa démonstration de ce que la prétention in futurum est vouée à l’échec.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats, et notamment de :
Courrier de refus de règlement amiable adressé à Madame [D] ;Rapport d’expertise APEX ; Devis [U] du 21 février 2017 ;Devis [U] actualisé du 23 octobre 2023 ;Mise en demeure en date du 21 mars 2024 ;Justificatif de propriété ; Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’issue du litige sur les moyens soulevés par Madame [X] [N] commande de la condamner aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
L’équité et l’issue du litige sur les moyens soulevés par Madame [X] [N] commandent de la condamner à verser à Madame [S] [D] la somme de 750 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 5] [Localité 6]
Tél. : [XXXXXXXX01] – Mèl. : [Courriel 11]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Madame [S] [D] situé au [Adresse 4] à [Localité 10] ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; Décrire les désordres actuels tel qu’ils résultent des pièces visées aux motifs, préciser leur importance ;Décrire les travaux réalisés par les propriétaires successifs et en établir la chronologie à l’aide des devis et factures établis ; Indiquer les parties de l’ouvrage que ces désordres affectent ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition en date du 19 décembre 2019 ; Dans la mesure du possible, dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane, et s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés par les vendeurs ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l'usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de consentement de leur non connaissance par l’acheteur ; Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l'expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l'Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame [S] [D] qui devra consigner la somme de 3.200 euros à valoir sur la rémunération de l'Expert, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 29 janvier 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE Madame [X] [N] à verser la somme de 750 euros à Madame [S] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [N] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Sans engagement • Annulation à tout moment