Tribunal Administratif de Besançon, 02 octobre 2023. 2300419
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2300419
Date de décision :
2 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route commises les 13 avril 2020 et 22 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des
outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 1er août 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Besançon le 2 octobre 2023.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
- p 2 -
N°2300419
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