Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10599 F
Pourvoi n° F 15-27.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [Y] [I],
2°/ Mme [C] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la cour d'appel de [Localité 3] (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Audiens prévoyance, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société Mercer France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [I] et de Mme [U], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [S] et de la société Matmut ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [I] et Mme [U] du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Mercer France ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] et Mme [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. [S] et à la société Matmut la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [I] et Mme [U].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les fautes commises par Monsieur [Y] [I] excluaient son droit à indemnisation et d'avoir débouté M. [I] et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes tendant à obtenir réparation ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article R 412-12 du code de la route, lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède ; que l'article R 412-24 du même code dispose que "lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s'établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file" ; qu'enfin, aux termes de l'article R 414-4 du même code : "pour effectuer le dépassement, il (le conducteur) doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération (...)" ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal établi par les services de police que Monsieur [Y] [I], qui circulait à motocyclette, en agglomération, sur le boulevard périphérique à [Localité 3] venant de [Localité 1] et se dirigeant vers [Localité 2], a remonté les files ininterrompues de véhicules en roulant entre les voies 1 et 2, chacune large de 3,5 mètres, et a heurté, de l'avant-droit de sa moto, le véhicule VOLKSWAGEN Polo conduit par Monsieur [P] [S] qui roulait sur la voie n°2, à l'arrière gauche ; que Monsieur [Y] [I], blessé, n'a pas été entendu. Monsieur [P] [S] a déclaré avoir senti un choc à l'arrière de son véhicule alors qu'il circulait sur sa voie ; que Madame [M] [T] épouse [J], qui circulait sur la voie n°1, a indiqué que la circulation était dense et que la motocyclette qui circulait entre les voies 1 et 2, a été déséquilibrée pour une raison indéterminée et "est venue percuter avec son avant le côté gauche de la voiture" ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la motocyclette aurait été déséquilibrée par un évènement autre que la seule conduite adoptée par Monsieur [Y] [I] c'est à dire une circulation entre deux files de voitures alors que la circulation était dense et qu'il lui était impossible de maintenir la distance latérale réglementaire de un mètre rappelée ci-dessus, eu égard à la largeur de la chaussée (3,5 mètres) et aux largeurs des véhicules impliqués telles qu'indiquées par les intimés, qui ne sont pas démentis sur ce point, à savoir 1,65 m pour la VOLKSWAGEN Polo et 0,825 m pour la moto, hors rétroviseurs ; que Monsieur [Y] [I] soutient également qu'il est un conducteur de moto chevronné et prudent, ajoute qu'il ne peut se permettre de commettre des infractions routières compte tenu de sa profession de moniteur d'auto-école et qu'en conséquence aucune faute ne peut lui être reprochée ; que toutefois, quelles que soient la profession exercée par Monsieur [Y] [I] et la prudence dont il peut faire preuve habituellement, il est établi en l'occurrence par les déclarations concordantes de Monsieur [P] [S] et de Madame [M] [T] épouse [J] confirmées par les points de choc sur les véhicules, que Monsieur [Y] [I] a enfreint les règles de sécurité prévues notamment par l'article R414-4 du code de la route et qu'il a perdu le contrôle de son engin ; qu'eu égard à leur gravité, ces fautes excluent tout droit à indemnisation à son profit ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions à l'exception de la disposition relative aux dépens dès lors que le tribunal n'a condamné aux dépens que Monsieur [Y] [I] alors que Madame [C] [U] était également en demande en première instance » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le droit à indemnisation, la loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages ; qu'en l'espèce, l'accident s'est produit sur le boulevard périphérique intérieur ([Localité 2], le 25 janvier 2010, à 19h50 ; qu'il faisait nuit, l'éclairage public fonctionnait et les conditions atmosphériques étaient normales ; qu'à cet endroit le boulevard comporte 4 voies, la 5ème voie permettant de sortir vers [Localité 2] ; que la circulation était dense et les véhicules roulaient entre 20 et 30 km/h ; que M. [P] [S] circulait sur la 2ème voie la plus à gauche (voie n° 2) ; qu'il ressort du témoignage de Madame [W], qui circulait sur la voie la plus à gauche (voie n° 1), que M. [Y] [I] roulait entre les voies n°1 et n° 2 : "la moto a été déséquilibrée et pour une raison indéterminée est venue percuter avec son avant le côté gauche de la voiture. La moto est tombée côté gauche en voie n°1 ." ; que ce témoignage est corroboré par les traces de choc relevées sur la moto ; que cette version correspond également aux explications de M. [P] : "alors que je circulais sur ma voie, j'ai senti un choc à l'arrière du véhicule ." ; qu'en circulant entre deux voies, M. [Y] [I] a pas respecté le Code de la route, qui prohibe une telle manière de rouler ; il a en outre perdu le contrôle de sa moto ; que ses fautes sont les causes exclusives de l'accident puisque M. [P] [S] roulait normalement dans sa voie ; M. [Y] [I] sera débouté de toutes ses demandes » ;
1°) ALORS QUE la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation ne peut exclure ou limiter son indemnisation que si cette faute est en relation de causalité directe avec son préjudice ; qu'en considérant que la perte de contrôle du véhicule de M. [I] était liée à la circulation inter-files, sans vérifier si la circonstance que M. [I] circulait entre deux files avait été à l'origine de la perte de contrôle du véhicule et avait provoqué l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct entre la circulation inter-files du conducteur victime et la réalisation de son préjudice, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 4 de la loi du 5 janvier 1985 ;
2°) ALORS, AU SURPLUS, QU' en retenant que seule la conduite adoptée par M. [I] était susceptible d'expliquer le déséquilibre de la motocyclette en l'absence de tout autre élément du dossier, après avoir constaté que, comme le relevait le témoin, Mme [J], le véhicule de M. [I] avait « été déséquilibrée pour une raison indéterminée (
) », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct entre la circulation inter-files du conducteur victime et la réalisation de son préjudice, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 4 de la loi du 5 janvier 1985.
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