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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-46.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.676

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 634 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte, dont les dispositions sont applicables en matière de procédure orale, que, devant la juridiction de renvoi, les parties qui ne comparaissent pas sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc 12 juillet 1999, arrêt n° 3269), retient que la procédure étant orale, il y a lieu de considérer que M. X... ne soutient pas son appel, faute de comparaître ou d'être représenté à l'audience ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle demeurait saisie des moyens et prétentions soutenus par M. X... devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, la cour de renvoi a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société Sovegard aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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