Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02385 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM5Q
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 AVRIL 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 19/00347
APPELANTS :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 11] (92)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Isabelle FOURNIER GRUMBACH, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Véronique FERRANT-ABROUK, avocat au barreau d' AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Sa Bnp Paribas
représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et par Me Marius CHAPON substituant Me Julien MARTINET avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [E] et son fils, M. [C] [E] (ci-après les consorts [E]) disposent de deux comptes ouverts dans les livres de l'agence BNP Paribas de [Localité 4].
Le 28 août 2014, les consorts [E] ont cédé pour 2 millions d'euros un immeuble, reçu en héritage, qu'ils détenaient en indivision.
Les liquidités ont étés déposées sur leurs comptes respectifs, à savoir 709 198,04 € pour M [R] [E] et 740 328,64 € pour son fils.
Ces fonds ont été placés dans des produits d'épargne proposés par la SA BNP Paribas sur les conseils de M. [O] [M] qui assurait alors une mission d'intérim dans l'agence de [Localité 4] (de juillet à novembre 2014), poste repris par Mme [P].
En octobre 2014, les consorts [E] ont souscrit deux contrats d'assurance vie avec apports et ont également adopté un mandat de gestion moyennant commission au bénéfice de la banque.
En mars 2015, les consorts [E] ont souhaité diversifier leurs placements financiers en investissant sur des marchés de devises, également dénommé 'Forex' par l'intermédiaire de traders de banques étrangères (Roumanie / Bulgarie). Les consorts indiquent que ce choix est intervenu suite aux recommandations de M. [M], lequel aurait investi des fonds par ce système.
Mme [P] aurait mis en garde ses clients d'une prise de risque plus importante concernant la fiscalité et les frais de versement relatifs à ces placements.
Partant, du mois de mars à août 2015, les consorts [E] ont émis plusieurs ordres de virements à la SA BNP Paribas aux profits de diverses sociétés, notamment Eurobond LTD, Transcom global LTD, DNT LTD
En octobre 2015, les consorts [E] n'ont pu récupérer les fonds placés.
Les 26 octobre 2015 et 21 mars 2016, les consorts ont déposé plainte contre X pour abus de confiance, escroquerie et détournement de fonds auprès du commissariat central de [Localité 4].
Le 1er juillet 2016, M. [M] a pris sa retraite. Le 16 janvier 2017, ce dernier a déposé également plainte pour escroquerie après avoir vainement tenté de récupérer ses fonds.
Le 11 décembre 2018, M. [C] [E] s'est constitué partie-civile devant un juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris pour escroqueries et blanchiment en bande organisée commis à compter de mai 2013 dans l'Aude, en Haute Garonne et de manière indivisible en Bulgarie, en Roumanie, à Malte et à l'étranger.
Le 28 février 2019, par l'intermédiaire de leur conseil, les consorts [E] ont mis en demeure la banque de leur restituer sous huitaine les fonds versés, sans succès.
C'est dans ce contexte que par acte du 19 mars 2019, les consorts [E] ont fait assigner la SA BNP Paribas au visa des articles L.533-12, L.533-16 du code monétaire et financier, en vigueur au moment des faits, et des articles L.1112-1, 1231-1, 1242 et 1343-2 du code civil, aux fins notamment d'obtenir le remboursement des fonds investis.
Par acte du 29 octobre 2019, les consorts [E] ont fait assigner M. [M] en intervention forcée. Le 19 février 2020, la jonction des instances a été prononcée.
Par ordonnance du 2 juin 2021, le juge de la mise en état a confirmé la compétence du tribunal, rejeté le sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'information pénale ouverte du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, et ordonné, à la charge de la SA BNP Paribas, la production des contrats de travail et des ses avenants de M. [M].
Le 30 juillet 2021, le juge d'instruction de Paris a autorisé à verser la réquisition faite auprès de la SA BNP Paribas et sa réponse où elle indique avoir engagé une sanction disciplinaire (avertissement) à l'encontre de M. [M].
Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
Rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes non fondées ;
Débouté les consorts [E] de toutes leurs fins et prétentions à l'encontre de la banque BNP Paribas tant au titre qu'une responsabilité propre que du fait de ses préposés ;
Condamné en conséquence les consorts [E] au paiement in solidum de la somme de 5 000 € au bénéfice de la banque BNP Paribas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit et jugé que M. [M] a personnellement causé un préjudice moral aux consorts [E] ;
Condamné M. [M] à payer globalement aux consorts [E] la somme de 15 000 € de ce chef ;
Débouté pour le surplus ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le 2 mai 2022, les consorts [E] ont relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 mai 2024, les consorts [E] demandent en substance à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
Condamner la SA BNP Paribas qui a engagé sa responsabilité de plein droit du fait de ses préposés à rembourser :
300 000€ à M. [C] [E]
190 000€ à M. [R] [E],
avec les intérêts capitalisés sur lesdites sommes à compter de la délivrance de l'assignation ;
Condamner la SA BNP Paribas à payer :
la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral à M.[C] [E],
la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral à M.[R] [E],
la somme de 20 000 € par an à compter de 2016 du fait de la perte de chance du rendement économique de ces fonds pendant 8 ans à M. [C] [E],
la somme de 20 000 € par an à compter de 2016 du fait de la perte de chance du rendement économique de ces fonds pendant 8 ans à M. [R] [E] ;
A titre subsidiaire, sur la responsabilité personnelle de M.[M], si par extraordinaire la cour venait à dire que M.[M] est seul responsable de la disparition des fonds et qu'il a de surcroît agi hors de ses fonctions,
Condamner M. [M] qui a engagé sa responsabilité civile personnelle à rembourser :
300 000€ à M. [C] [E]
190 000€ à M. [R] [E],
avec les intérêts capitalisés sur lesdites sommes à compter de la délivrance de l'assignation ;
Condamner la SA BNP Paribas à payer :
la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral à M.[C] [E],
la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral à M.[R] [E],
la somme de 20 000 € par an à compter de 2016 du fait de la perte de chance du rendement économique de ces fonds pendant 8 ans à M. [C] [E],
la somme de 20 000 € par an à compter de 2016 du fait de la perte de chance du rendement économique de ces fonds pendant 8 ans à M. [R] [E] ;
En tout état de cause, ordonner la communication à l'AMF dudit jugement afin qu'elle prenne toute sanction utile à l'encontre de la SA BNP Paribas ;
Condamner solidairement la SA BNP Paribas et M. [M] à payer aux consorts [E] paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 avril 2024, la SA BNP Paribas demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, partant débouter les consorts [E] de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent, les condamner en outre au paiement, au profit de la SA BNP Paribas, d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remise par voie électronique le 14 mai 2024, M. [M] demande à la cour de :
In limine litis, à toute fin utile, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, afin de permettre un débat complet sur l'ensemble des éléments de la cause et permettre à M. [M] de répliquer aux conclusions des appelants, notifiées par RPVA le 13 mai 2024 à 16h40 ;
Rejeter la demande des consorts [E] visant à écarter les conclusions récapitulatives de l'intimé, et la pièce nouvelle, dès lors que les appelants ont eu connaissance de cette pièce dès le 15 avril 2024 et que les conclusions ont été transmises le 10 mai 2024 ;
Au fond,
Rejeter l'ensemble des demandes des consorts [E] et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit et jugé que M. [M] a personnellement causé un préjudice moral aux consorts, l'a condamné à leur payer la somme de 15 000 € de ce chef, l'a condamné aux entiers dépens et l'a débouté pour le surplus, l'infirmer sur ces points, recevoir l'intimé en son appel incident, et statuant à nouveau, de :
Débouter les consorts [E] de leur demande visant à engager la responsabilité civile personnelle de M. [M] ;
Débouter les consorts [E] de leur demande de condamnation de M. [M] à leur rembourser respectivement 300 000 € et 190 000 € avec les intérêts capitalisés sur lesdites sommes à compter de la délivrance de l'assignation, sur le motif de sa responsabilité civile personnelle ;
Débouter les consorts [E] de leur demande de condamnation de M. [M] à payer :
30 000 € au titre du préjudice moral de M. [C] [E]
30 000 € au titre du préjudice moral de M. [R] [E]
20 000 € du fait de la perte de chance du rendement économique de ces fonds pendant 7 ans à M. [C] [E] ;
20 000 € du fait de la perte de chance du rendement économique de ces fonds pendant 7 ans à M. [R] [E] ;
Condamner les consorts [E] à la réparation du préjudice moral subi par M. [M] du fait de leurs accusations diffamatoires, à hauteur de 20 000 €, soit 10 000 € chacun ;
En tout état de cause, condamner in solidum les consorts [E] à régler à M [M] la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Vu l'ordonnance du clôture du 14 mai 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des conclusions et d'une pièce nouvelle de M. [M] transmises par voie électronique la veille de l'ordonnance de clôture
Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
Un avis de fixation a été délivré aux parties le 14 février 2024 fixant l'audience de plaidoiries au 4 juin 2024 et les informant de l'intervention de l'ordonnance de clôture le 14 mai 2024.
Les appelants ont conclu le 15 avril 2024. La BNP a conclu le 23 avril 2024. Ce n'est en revanche que la veille de l'ordonnance de clôture, le 13 mai 2024 que M. [M] a transmis via RPVA des conclusions nouvelles et produit une nouvelle pièce n°16, soit une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Narbonne.
Si en leur qualité de partie civile, les consorts [E] ont été mis en possession de cette ordonnance de non lieu du 15 avril 2024 et qu'il est justifié que les conseils adverses ont été rendus destinataires des nouvelles conclusions par mail du 10 mai 2024, il n'en demeure pas moins que cette transmission faite un vendredi à16h20 pour une clôture le mardi 14 mai 2024 ne permettait pas aux consorts [E] d'organiser une réplique à ces conclusions actualisées et tirant des conséquence de la pièce nouvelle.
Ils ont été privés d'un délai utile pour répondre de telle sorte que ces nouvelles conclusions et pièce seront écartées des débats.
Les conclusions des consorts [E] transmises le 13 mai 2024 pour demander d'écarter les conclusions et pièce de M. [M] seront déclarées recevables en ce qu'au delà de l'incident, elles ne comportent aucune prétention et moyen nouveau.
La cour statuera donc sur les prétentions et moyens contenus dans les conclusions transmises le 13 mai 2024 par les consorts [E], le 23 avril 2024 par la BNP Paribas et le 17 octobre 2022 par M. [M].
Sur la responsabilité de la banque du fait de ses préposés et la responsabilité personnelle de M. [M]
Les parties reprennent devant la cour les éléments de fait et de droit qu'elles avaient développés devant le premier juge, lequel, par un jugement parfaitement motivé en fait et en droit mérite approbation s'agissant de la faute de la banque et la cour en adoptera les motifs.
Il sera particulièrement souligné que :
- l'objet du mandat de gestion passé avec la banque, fût-il rémunéré, ne permet pas à la banque de s'opposer à la volonté de son client d'en sortir, sauf à s'immiscer dans ses affaires, ce qu'elle n'a pas à faire ;
- bien que néophytes, les consorts [E], ont été animés par l'appât du gain dans le sillage de M. [M], lequel agissant hors de ses fonctions et dans des relations de proximité avec eux, leur expliquait avoir lui-même placé des fonds sur le marché à risque, ce qui les a incités à en faire de même, de telle sorte qu'ils sortaient du mandat de gestion un ensemble de liquidités pour un total de 490000€ ;
- il est loisible de constater que pour la gestion de leurs PEA qui s'inscrivaient dans le cadre du mandat de gestion, les consorts [E] avaient opté pour un niveau de risque 'très élevé', impliquant le recours à des actifs risqués et pouvant conduire à une perte substantielle en capital. En plaçant la somme de 490000€ sur le Forex, en dehors du mandat, ils n'ont fait que confirmer leur souhait d'obtenir un rendement plus rémunérateur ;
- Mme [P], préposée de la banque en charge de l'exécution du mandat au jour où les fonds en ont été sortis a mis en garde les consorts [E] sur les risques de tels placements qu'ils étaient parfaitement à même d'appréhender comme pouvant aller jusqu'à une perte en capital, pas simplement d'une perte en rentabilité, s'agissant de produits à risques non commercialisés par la banque, qui non seulement ne les leur proposait pas mais les en dissuadait, exécutant les termes du mandat qui ne vise que 'les produits proposés et gérés par la banque, souscrits par son intermédiaire' ;
- en satisfaisant à leur demande, la banque qui les avait mis en garde, a simplement agi alors en qualité de prestataire de services de paiement, opérant le transfert de fonds au profit des bénéficiaires désignés par les consorts [E] qui ont agi de leur volonté propre et éclairée, choisissant de mettre fin au mandat à concurrence de 490000€ ;
- l'information déterminante dont se prévalent les consorts [E] leur a été donnée mais a cédé le pas à leur volonté de diversifier leurs placements financiers et à rentabiliser au maximum une partie du capital dont ils disposaient, quitte à prendre des risques très élevés que leur profil définissait ;
- l'obligation de vigilance dont ils se prévalent ne saurait utilement fonder leur demande indemnitaire dès lors que les ordres de virements sont donnés par eux et ne présentent pas d'anomalie apparente, la localisation de comptes créditeurs en Bulgarie, à Malte et en Roumanie leur étant parfaitement connue et ne trahissant pas en soi l'escroquerie dont ils allaient être victimes tout en constituant pour eux un élément d'interrogation.
Le jugement en ce qu'il rejette les demandes des consorts [E], sera confirmé par adoption de motifs pour le surplus.
Sur la responsabilité personnelle de M. [M]
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est acquis aux termes de la motivation du premier juge expressément adoptée par la cour que M. [M] a agi en dehors de ses fonctions.
Les consorts [E] soutiennent à titre subsidiaire qu'il est seul responsable de la disparition des fonds.
Or, à supposer cette disparition établie pour la totalité du capital investi, les consorts [E], engagés dans des liens d'amitié avec M. [M], ont suivi le mouvement initié par celui-ci s'agissant de ses propres placements. Ils ont, sans aucune preuve d'une quelconque intervention matérielle, intermédiation ou conseil de M. [M], procédé à leurs placements à risques, avec imprudence et dans l'optique de la recherche de gains maximaux et sans jamais prendre le moindre renseignement auprès d'un conseiller en gestion patrimoniale, ce que n'était pas M. [M] qui n'avait pas accès à leurs comptes.
Ils étaient en relation avec les traders de la plate-forme, ayant réalisé seuls les formalités d'inscription, lesquels leur prodiguaient conseil et recommandations qu'ils ont suivi d'initiative, sans en référer à M. [M] avec lequel ils n'étaient alors plus en contact, les courriels qu'ils produisent étant tous postérieurs aux placements réalisés, échangés à un moment où les difficultés naissaient pour tous.
L'avertissement disciplinaire reçu par M. [M] avant son départ en retraite n'est pas en soi preuve de la faute de celui-ci dans ses relations avec les consorts [E] mais la simple illustration de l'appréciation de l'existence d'une faute dans ses relations avec son employeur.
L'imprudence des consorts [E] est telle qu'au moins [C] ne disposait pas de son numéro de compte, ce dont il ne se préoccupait pas avant septembre 2015, qu'il n'assurait donc aucun suivi des sommes investies sur ordres de virement échelonnés dans le temps.
Aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de M. [M] de telle sorte que les consorts [E] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires à son encontre, le jugement étant infirmé en ce qu'il leur a alloué une somme de 15000€ au titre du préjudice moral.
M. [M] sera pour sa part également débouté de sa demande indemnitaire à ce même titre, les consorts [E] n'ayant tenu à son encontre aucun propos qualifiables de diffamatoires dans le cadre de l'instance.
Parties perdantes au sens de l'article 700 du code de procédure civile, les consorts [E] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les conclusions et pièces transmises le 13 mai 2024 par M. [M].
Infirme le jugement en ce qu'il a jugé que M. [M] avait personnellement causé un préjudice moral aux consorts [E] et a condamné M. [O] [M] à payer globalement à M. [R] [E] et à M. [C] [E] la somme de 15000€ de ce chef
statuant à nouveau de ces chefs
déboute M. [R] [E] et M. [C] [E] de cette demande indemnitaire.
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions déférées
Y ajoutant,
déboute M. [O] [M] de sa demande en réparation d'un préjudice moral;
Condamne M. [R] [E] et M. [C] [E] aux dépens d'appel.
Condamne M. [R] [E] et M. [C] [E] à payer tant à la BNP Paribas qu'à M. [M] la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT