Cour de cassation, 13 mai 1997. 97-60.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.073
Date de décision :
13 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mathilde C... épouse Z..., demeurant 20125 Soccia, en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1997 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit :
1°/ de M. Yannick X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Y..., épouse X..., demeurant ...,
3°/ de Mme Marie Dominique A..., demeurant ...,
4°/ de Mme Laure B... , demeurant Le Garbeger ...,
5°/ de Mme Muriel A..., demeurant ...,
6°/ de M. Fabien C..., demeurant ...,
7°/ de M. Philippe C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 7 février 1997) d'avoir rejeté le recours de Mme Z..., inscrite sur la liste électorale de la commune de Soccia, tendant à la radiation de cette liste de 7 électeurs, alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal aurait méconnu les dispositions de l'article R 14 du Code électoral, inversant la charge de la preuve imposant au Tribunal la vérification des pièces produites à l'appui de la demande; d'autre part, que le Tribunal aurait fait une fausse application de l'article L. 11 du Code électoral en énonçant qu'il appartient à celui qui conteste une inscription de rapporter la preuve que l'électeur ne remplit aucune des conditions prévues par cet article; alors qu'enfin, le Tribunal n'aurait pas répondu aux conclusions desquelles il ressortait que le tableau rectificatif avait été produit et aurait statué par des motifs généraux ;
Mais attendu que le jugement qui constate que Mme C... ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires, retient, sans violer l'article R. 14 du Code électoral, qu'en application des dispositions de l'article L. 11 du même Code, il incombe à celui qui conteste une inscription sur la liste électorale de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique