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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-15.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-15.044

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auteuil Construction, société anonyme, anciennement dénommée Constructae, dont le siège social est ... en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Henri X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Auteuil Construction, 2 / de Mme Brigitte Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Auteuil Construction, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Auteuil Construction, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Auteuil construction, anciennement dénommée Constructae, (la société), fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1998) d'avoir converti son redressement en liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la copie de l'arrêt, certifiée conforme par le greffier et délivrée à la société, ne porte pas la signature du président de la juridiction, en violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne motivant sa décision de confirmer le jugement entrepris que par la seule constatation qu'il "est motivé et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public" et que l'appelante "n'a pas conclu au soutien de son appel malgré l'injonction faite à son avoué", quand il lui incombait, au besoin d'office, de donner les raisons justifiant le prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la production de la copie exécutoire de l'arrêt que les prescriptions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ont été, en fait, observées ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé le défaut de conclusions de la société à l'appui de son appel, la cour d'appel ne pouvait que confirmer la décision des premiers juges par l'adoption de leurs motifs ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auteuil Construction aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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