Cour de cassation, 07 juin 1995. 94-84.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.336
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, Chambre correctionnelle, du 23 juin 1994 qui, pour pour vente au déballage illicite, l'a condamné à une amende de 20 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 112-2, 111-3 et 111-5 du Code pénal de l'article 4 de l'ancien Code pénal, des articles 1 et 2 de la loi du 30 décembre 1906 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité du décret du 26 novembre 1962 et a déclaré Pierre X... coupable du délit de vente au déballage pour avoir, entre le 15 et le 25 décembre 1992, vendu sous forme de liquidation des marchandises neuves dont il était en possession depuis moins de trois mois, sans une autorisation spéciale du maire de la ville et l'a condamné à une amende de 20 000 francs ;
"1 ) - aux motifs que la loi et son décret d'application prévoient que les marchandises à liquider doivent être en possession du commerçant depuis plus de trois mois ;
qu'il est prouvé et reconnu que 198 vêtements ont été livrés en novembre 1992 et mêlés au stock, en infraction aux textes ;
que l'élément légal est donc caractérisé ;
"alors qu'un fait ne peut, en vertu du principe de légalité des délits et des peines, constituer une infraction pénalement répréhensible que s'il est prévu et réprimé par la loi ;
que l'article 6-7 du décret du 26 novembre 1962 qui dispose que le vendeur est tenu, à l'appui de sa demande d'autorisation, de justifier qu'il est en possession des marchandises à écouler depuis trois mois au moins n'est assorti d'aucune sanction pénale et ne peut entraîner qu'un refus d'autorisation de la part du maire ;
qu'en déclarant Pierre X..., bénéficiaire de l'autorisation du maire visée par la loi du 30 décembre 1906, coupable du délit de vente au déballage pour avoir vendu sous forme de liquidation des marchandises en sa possession depuis moins de trois mois et en le condamnant à une amende, la Cour a violé les textes visés ci-dessus ;
"2 ) - aux motifs que Pierre X... excipe de l'illégalité du décret n 62-1463 du 26 novembre 1962 qui, en disposant en son article 6-7 que le vendeur est tenu, en cas de liquidation, de justifier qu'il est en possession des marchandises à écouler depuis au moins trois mois, a ajouté à la définition du délit de vente au déballage, incriminé par la loi du 30 décembre 1906, qui n'avait prévu aucun décret d'application, un élément constitutif ;
que cependant, aux termes de l'article 385 alinéa 5 du Code de procédure pénale, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond, que l'exception de nullité tirée de la prétendue illégalité du décret du 26 novembre 1962, invoquée pour la première fois en cause d'appel par Pierre X... doit donc être rejetée comme tardive ;
"alors que l'exception d'illégalité d'un texte réglementaire, sur laquelle les juges du fond ont l'obligation impérative de se prononcer, ne constitue pas une exception préjudicielle devant être présentée avant toute défense au fond au sens de l'article 386 du Code de procédure pénale (et non de l'article 385, dernier alinéa visé à tort par la Cour) ;
qu'en rejetant comme tardive l'exception de nullité du décret du 26 novembre 1962, présentée pour la première fois en cause d'appel par Pierre X..., la Cour a donc violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que , d'une part, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni de conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait invoqué devant les premiers juges l'exception d'illégalité du décret reprise au moyen; que, dès lors , l'exception n'ayant pas été présentée avant toute défense au fond comme l'exige l'article 386 du Code de procédure pénale, et non l'article 385 retenu à tort par la cour d'appel , les juges du second degré n'encourent pas le grief allégué ;
Que , d'autre part, il ne saurait être valablement soutenu que les dispositions du décret du 26 novembre 1962 ne sont pas assorties de sanctions pénales dès lors que ce texte réglementaire est pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1906 dont l'article 2 énonce les sanctions encourues ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 30 décembre 1906, des articles 4 et 6-7 du décret du 26 novembre 1962, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable du délit de vente au déballage pour avoir, entre le 15 et le 25 décembre 1992, vendu sous forme de liquidation des marchandises neuves dont il était en possession depuis moins de trois mois, sans une autorisation spéciale du maire de la ville et l'a condamné à une amende de 20 000 francs ;
"aux motifs que par arrêté municipal du 7 décembre 1992, Pierre X... a été autorisé à effectuer la liquidation du stock du magasin Daniel Z... du 15 décembre 1992 au 15 janvier 1993 ;
que les policiers alertés par d'autres commerçants se sont rendus le 23 décembre à son magasin et, de l'aveu même de l'intéressé, ont noté que des vêtements livrés en novembre 1992 - donc depuis moins de trois mois -se trouvaient dans le stock en liquidation (total de 198 pièces selon factures) ;
que Pierre X... a reconnu qu'il aurait dû retirer de son étalage tous les vêtements livrés en novembre 1992 et a déclaré que, comme auparavant il avait reçu livraison en juillet, août ou septembre des vêtements identiques à ceux livrés en novembre, il ne lui était plus possible de distinguer ceux livrés depuis plus ou moins de trois mois ;
que l'élément matériel du délit résulte des aveux du prévenu tardivement et maladroitement déniés et des constatations policières selon lesquelles toutes les marchandises étaient mélangées par le fait de Pierre X... lui-même, de sorte que les vêtements livrés en novembre se trouvaient nécessairement dans le stock liquidé ; qu'enfin, l'élément moral se déduit de l'attitude du prévenu qui, avant l'infraction, a sciemment mêlé des vêtements en sa possession depuis plus et moins de trois mois ;
que de plus, les thèses soutenues à l'audience, en contradiction avec les premiers aveux, reflètent une mauvaise foi ;
"alors, de première part, que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate, dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ;
qu'en déclarant Pierre X... coupable du délit de vente au déballage ou sous forme de liquidation sans constater que celle-ci avait été entourée d'une publicité, la Cour a omis de caractériser l'un des éléments constitutifs de l'infraction et privé la déclaration de culpabilité de base légale ;
"alors, de seconde part que les juges ont l'obligation de répondre aux conclusions dont ils sont saisis ;
qu'aux termes de ses conclusions Pierre X... faisait valoir que les marchandises livrées en novembre 1992 étaient déjà vendues lors du début de la période de liquidation puisque notamment elles représentaient, suivant les factures y afférentes, un montant de 101 093 Francs HT et que la boutique Daniel Y... de la société X..., dont le taux de marge est de 2,4 avait réalisé un chiffre d'affaires de 315 930 F entre le début du mois de novembre et le 15 décembre 1992 ;
qu'en omettant de répondre à ces conclusions péremptoires de nature à établir que les vêtements livrés en novembre 1992, nonobstant le fait qu'ils aient été mêlés au stock préexistant, ne s'y trouvaient plus au 15 décembre 1992, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors ,enfin que Pierre X... faisait valoir, aux termes de ses conclusions, que les livraisons incriminées correspondaient à une commande passée en février 1992 et étaient intervenues entre les 9 et 20 novembre 1992 donc à une époque où la demande d'autorisation n'avait pas encore été présentée de sorte que c'était hors de toute intention frauduleuse qu'elles avaient été mélangées au stock préexistant ;
qu'en considérant que l'élément moral du délit se déduisait de l'attitude de Pierre X..., qui, avant l'infraction, avait sciemment mêlé les vêtements en sa possession depuis plus de trois mois sans répondre à ses conclusions péremptoires de nature à établir l'absence de caractère volontaire des faits qui lui étaient reprochés, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie , caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que , dès lors , le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Masse, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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