Texte intégral
ARRET N°288
N° RG 22/01647 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSOJ
F.V / V.D
[X]
C/
S.C.I. LES PINSONS
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01647 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSOJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2022 rendu(e) par le Tribunal judiciare de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat plaidant Me Pascal MOMMEE de l'ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
S.C.I. LES PINSONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 22 décembre 2017, la SCI Les Pinsons a consenti à la S.A.S. FHM TRUST, représentée par Monsieur [G] [T], un bail commercial portant sur un local à usage de dépôt et de vente, situé [Adresse 3] et [Adresse 8], sur la commune de [Localité 9], moyennant un loyer de 12.000 € annuel, outre les charges, soit 1256,40 € par mois.
Par acte du même jour, Monsieur [G] [T] et sa compagne Madame [Y] [X], se sont portés cautions solidaires des engagements de la SAS FHM TRUST pour la durée du contrat, incluant le renouvellement et la reconduction tacite.
Faisant état d'un défaut de règlement des loyers, la SCI Les Pinsons a délivré à la SAS FHM TRUST un commandement de payer les loyers par acte d'huissier du 05 novembre 2018 puis elle a assigné cette société devant le juge des référés le 13 février 2019.
Le 21 mai 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS FHM TRUST, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement daté 02 juillet 2019.
La société Les Pinsons a déclaré sa créance à la procédure collective de la SAS FHM TRUST pour un montant de 11.561,65 € au titre des loyers impayés, outre 1.83l,76 € au titre de divers frais d'huissier et d'avocat et s'est désistée de son action devant le juge des référés.
Compte tenu de la persistance du défaut de règlement des loyers, postérieure à l'ouverture de la procédure collective, le juge commissaire de la procédure a prononcé la résiliation du bail commercial par ordonnance du 17 décembre 2019.
Par acte d'huissier du 22 décembre 2020, La société Les Pinsons a fait assigner Madame [Y] [X] et Monsieur [G] [T] devant le tribunal judiciaire de la Rochelle aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des loyers impayés au titre de leur engagement de caution.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
- Condamne Madame [Y] et Monsieur [G] [T] à verser à la SCI les Pinsons la sommme de 20.554,20 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés ;
- Condamne solidairement Madame [Y] [X] et Monsieur [G] [T] à verser à la SCI les Pinsons la somme de 1.831,73 € au titre des frais ;
- Déboute Madame [Y] [X] de son action en responsabilité ;
- Autorise Madame [Y] [X] à se libérer du paiement de cette dette par des versements mensuels de 300 € pendant 23 mois, le solde au 24e mois;
- Dit que le premier versement devra intervenir un mois après la significiation du jugement et les suivants de mois en mois jusqu'à extinction de la dette ;
- Réduit les intérêts au taux légal non majoré pendant le cours des délais ;
- Dit que les versements s'imputeront par la priorité sur le capital
- Rappelle que pendant ce délai, aucune majoration d'intérêts ou de pénalités ne pourra être encourue à raison du retard et que les poursuites sont suspendues;
- Dit qu'à défaut du versement d'une mensualité à son échéance, la totalité du solde sera immédiatement exigible et que les poursuites pourront être reprises, après mise en demeure restée infructueuse pendant une durée d'un mois ;
- Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
- Condamne solidairement Madame [Y] [X] et Monsieur [G] [T] auxdépens et accorde à la SCP Gombaud Combeau Coutand le droit de recouvrement ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 29 juin 2022, Madame [Y] [X] a relevé appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
Madame [Y] [X], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 15 mars 2023, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 333-1, L 333-2 et L 332-1 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Vu les dispositions des articles 1719, 1242, 1343-5 et 1347-6 du Code civil,
- Réformer la décision du tribunal judiciaire de La Rochelle du 19 avril 2022,
Statuant à nouveau,
- Prononcer la nullité du cautionnement du 22 décembre 2017 donné à la SCI Les Pinsons au profit de la société FHM TRUST en raison de la disproportion manifeste entre la situation de Madame [X] et le montant des engagements qu'elle devait cautionner ;
- Subsidiairement, prononcer la même nullité pour défaut de mise en garde circonstanciée de Madame [X] sur les engagements cautionnés et leurs conséquences ;
- Subsidiairement et sur ce point, au cas où par impossible la cour refuserait de prononcer la nullité de ce chef, condamner la SCI Les Pinsons à payer à Madame [X] une somme de 30.093,83 € ;
- Débouter en conséquence la SCI Les Pinsons de toutes ses demandes, fins et conclusions, et la condamner à restituer à Madame [X] toute somme versée par elle à la date de la décision à intervenir et ce en vertu de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision de première instance, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
- Très subsidiairement, et au cas où la cour ne prononcerait pas la dite nullité, déchoir la SCI Les Pinsons de tout droit à intérêts, frais et accessoires, et en particulier s'agissant de la somme de 1831,73 € exposée au titre d'une précédente procédure à l'encontre de la société FHM TRUST;
- Encore plus subsidiairement, condamner la SCI Les Pinsons à payer à Madame [X], en réparation du préjudice causé par sa faute à la société FHM TRUST et du trouble de jouissance subi par celle-ci, à une somme de 30.093,83 € ;
- En toute hypothèse, et en réparation des dommages causés au véhicule de Madame [X], sous la garde de la SCI Les Pinsons, condamner cette dernière à lui payer une somme de 10.000 € de dommages-intérêts ;
- Condamner la SCI Les Pinsons à payer à Madame [X] une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
La société Les Pinsons, par dernières conclusions RPVA du 24 mars 2023, sollicite de la cour de :
- Ecarter la demande indemnitaire de la SCI Les Pinsons au titre des prétendus dommages causés au véhicule de Madame [X], cette prétention nouvelle étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement du tribunal judicaire de La Rochelle du 19 avril 2022, en ce qu'il a :
condamné solidairement Monsieur [T] et Madame [X] à verser à la SCI Les Pinsons la somme de 1831,73 € au titre des frais,
débouté Madame [X] de son action en responsabilité,
condamné solidairement Monsieur [T] et Madame [X] à verser à la SCI Les Pinsons la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- Confirmer le jugement du tribunal judicaire de La Rochelle du 19 avril 2022, sur le principe et le quantum de la condamnation au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés,
- Réformer ce jugement afin d'ajouter la solidarité de cette condamnation entre Monsieur [T] et Madame [X] ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
Autorisé Madame [X] à se libérer du paiement de cette dette par des versements mensuels de 300 € pendant 23 mois, le solde au 24ème mois,
Dit que le première versement devra intervenir un mois après la signification du jugement et les suivants de mois en mois jusqu'à l'extinction de la dette,
Réduit les intérêts au taux légal non majoré pendant le cours des délais,
Dit que les versements s'imputeront par priorité sur le capital,
Débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Y ajoutant, et statuant à nouveau :
- Condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [X] à verser la somme de 20.554,20 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés ;
- Débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [X] à verser à la société Les Pinsons la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner solidairement les parties requises aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- Autoriser la SCP Gombaud Combeau Coutand à poursuivre directement le recouvrement de ceux de ses dépens qui n'auraient pas été couverts par une provision préalable.
Par exploits datés du 24 août 2022 et 13 octobre 2022, Madame [Y] [X] a respectivement fait signifier à étude sa déclaration d'appel et à domicile ses conclusions à Monsieur [G] [T].
Par acte du 04 janvier 2023, les conclusions de la société Les Pinsons ont été signifiées à l'étude à Monsieur [G] [T]. Conformément à l'article 474 du Code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue suivant ordonnance datée du 29 mars 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 26 avril 2023, puis mise en délibérée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion de l'engagement de caution
1. L'article L 332-1 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est constant qu'il appartient à la caution qui entend opposer les dispositions de l'article L 332-1 de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. Cependant, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
2. La disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus, la jurisprudence considère qu'il y a disproportion manifeste dès lors que l'engagement de la caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
3. La disproportion doit s'apprécier en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, tant en ce qui concerne les biens propres que les biens communs, en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, et l'actif constitué par les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, mais pas au regard des revenus escomptés de l'obligation garantie.
4. Mme [X] fait siens les motifs du premier juge ayant retenu un disponible mensuel très faible. Elle fournit désormais deux avis de valeurs datés de l'année 2022 en ce qui concerne le bien immobilier qui est un propre au regard de l'acte notarié du 1er juillet 2014.
5. La SCI LES PINSONS fait valoir que Mme [X] et M. [T] ont choisi eux-mêmes le notaire rédacteur du bail et ont fourni les éléments nécessaires au cautionnement.
A cette occasion Mme [X] a fait parvenir, outre son justificatif d'identité, son avis d'impôt 2017 mentionnant des revenus annuels de plus de 30.000 € et son avis de taxes foncières de l'année 2017 (pièce n°13).
6. Cette société rappelle que l'appelante a sciemment omis dans ses écritures de première instance de préciser la composition de son patrimoine et notamment d'indiquer qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 9]. Selon elle, si Mme [X] a fait état devant le premier juge d'un certain nombre de prêts à la consommation souscrits auprès d'organismes bancaires ou financiers et diverses charges, ces éléments n'ont jamais été portés à sa connaissance qui n'était en possession que des seules pièces précitées.
7. A titre liminaire, la cour rappelle que si à l'occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l'absence d'anomalie apparente, s'y fier et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.
8. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
9. En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
10. De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés.
11. A la suite de ces rappels, la cour observe qu'aucun élément complet n'a été fourni à la SCI PINSONS ou sollicité par elle au moment du recueil des engagements de caution. Ainsi, chacune des parties est libre d'apporter la preuve de la disproportion au jour de l'engagement.
12. De manière préalable encore, la cour rappelle que dès lors que chacune des deux cautions solidaires peut se voir réclamer le paiement intégral de la dette du fait que l'appelant incident réclame désormais leur condamnation solidaire, le caractère manifestement disproportionné de l'engagement des cautions s'apprécie au regard des revenus et du patrimoine de chacune d'entre elles.
13. Il convient donc en principe d'examiner successivement leur situation à la date de souscription de l'engagement et, dans l'hypothèse d'une disproportion manifeste, d'apprécier si leur patrimoine et leurs revenus permettaient d'y faire face à la date à laquelle ils ont été appelés.
Sur la proportionnalité de l'engagement de Mme [X] à la date de la souscription
14. A l'époque de son engagement de caution, Mme [X] qui est célibataire, aux termes de l'acte notarié du 22 décembre 2017, justifie au regard des pièce produites de :
- revenus annuels de 31.238 € et charges annuelles d'emprunts de 12.528 €, (166,32€+577,53€+225,15 €+75 €x 12 mois) soit un boni net de 18.710 € ;
- actif patrimonial estimé (en 2022 et non pas à la date de l'engagement) de 330.000 € pour un capital restant dû d'un montant de 105.000 €, soit un patrimoine net de prêts de 225.000 € ;
- aucun engagement de caution, même pour les besoins du contrat de bail, dès lors que cet engagement porte sur les loyers et charges impayés ;
Il ressort des éléments qui précèdent qu'à la date de son engagement de caution, le 22 décembre 2017, et le patrimoine net et les ressources nettes de Mme [X], lui permettaient de faire face à l'ensemble des engagements sans le priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes éventuellement à sa charge.
Sur la proportionnalité de l'engagement de M. [T] à la date de la souscription
15. L'intéressé, célibataire aux termes de l'acte de bail commercial daté du 22 décembre 2017, par lequel il s'est engagé en tant que caution, n'a fourni aucun justificatif faute de comparaître alors même qu'il a été régulièrement appelé en la cause.
16. Dès lors, la cour constate qu'aucune preuve d'une disproportion de son engagement ne peut être établie. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur le devoir de mise en garde
17. Aux termes des articles 1103 et 1231-1, les contrats doivent être négociés, formés exécutés de bonne foi. La partie contractante qui n'a pas exécuté ses obligations peut être condamnée à des dommages et intérêts.
18. En application de ces textes, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
19. La cour rappelle que l'opération par laquelle le cautionnement de l'appelante a été recueillie le 12 décembre 2017, l'a été pour les besoins de la bonne exécution d'un bail commercial et du paiement des loyers y afférents. Consécutivement, ce cautionnement ne concerne pas un banquier ou son intermédiaire au sens de la loi et aucune obligation de mise en garde, de conseil ou d'information annuelle de la caution prévue à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne peut être mise à la charge SCI LES PINSONS.
20. Mme [X] sera déboutée des demandes indemnitaires formées de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance de la société FMH TRUST et la demande de compensation
21. Aux termes de l'article 1347-1 du Code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
L'article 1347-6 du Code civil dispose que :
'La caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal.
Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.'
22. La cour rappelle que le locataire, la SAS FMH TRUST est aujourd'hui en liquidation judiciaire et que la personne de son représentant n'a pas été mise en cause afin qu'elle puisse apporter la preuve d'un préjudice de jouissance qui lui appartenait, pourtant, exclusivement.
23. Au surplus, la cour rappelle que le juge commissaire de cette procédure a prononcé la résiliation du bail commercial par une ordonnance datée du 17 décembre 2019 pour défaut de paiement des loyers et que cette décision, à l'occasion de laquelle le mandataire liquidateur ou le débiteur est en droit d'apporter la preuve de l'existence d'un préjudice de jouissance, n'a pas fait l'objet de contestation, ceci alors même que Mme [X], notamment, en a été destinataire. De la sorte, la dette alléguée au titre du préjudice de jouissance n'est ni certaine, liquide et exigible au sens de l'article 1347-1 précité alors que la dette de loyers, elle, n'est pas contestée par l'appelante.
24. Les conditions de l'article 1347-6 alléguée par l'appelante n'étant pas réunies, elle sera déboutée de la demande formée de ce chef.
25. La décision sera confirmée sur ce point et il y a lieu de la confirmer également en ce qui concerne la dette de loyers, sauf à la réformer en condamnant solidairement M. [T] et Mme [X] à régler l'ensemble des sommes mises à leur charge.
Sur la demande indemnitaire au titre des dégradations du véhicule de Mme [X]
26. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
27. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
28. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les délais de paiement
29. Il résulte de l'article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur sans que cela ne soit nécessairement subordonné à l'existence d'une capacité de remboursement de ses dettes par le débiteur. Lorsque ce dernier ne dispose d'aucune capacité de remboursement, le juge peut lui accorder un report de paiement en lieu et place d'un rééchelonnement de sa dette. Toutefois, l'octroi de ces délais est subordonné à la preuve que le débiteur soit malheureux et de bonne foi au regard de son comportement.
30. L'appelante sollicite le maintien de cette mesure dès lors qu'en vertu de l'exécution provisoire, elle a procédé au règlement des sommes mises à sa charge par le premier juge et qu'aucun abus ne peut lui être reproché dans l'exercice des voies de droit.
31. L'intimée objecte qu'au regard de l'ancienneté et l'importance de la dette, Mme [X] ne serait pas de bonne foi.
32. La cour observe que la SCI LES PINSONS n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi de l'appelante qui lui interdirait le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 précité.
33. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais de procès
34. L'équité commande de condamner Mme [T] et M. [X] à payer in solidum à la SCI LES PINSONS une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée au même titre par l'appelante.
35. Les dépens seront mis in solidum à la charge des mêmes.
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PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'il a :
- Condamné Madame [Y] [X] et Monsieur [G] [T] à verser à la SCI LES PINSONS la somme de 20 554,20 € (vingt mille cinq cent cinquante quatre euros et vingt centimes) au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés,
- Condamné solidairement Madame [Y] [X] et Monsieur [G] [T] à verser à la SCI LES PINSONS la somme de l 831,73 € (mille huit cent trente et un euros et soixante treize centimes) au titre des frais,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Madame [Y] [X] et Monsieur [G] [T] à verser à la SCI LES PINSONS la somme de 20 554,20 € (vingt mille cinq cent cinquante quatre euros et vingt centimes) au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés,
Condamne solidairement Madame [Y] [X] et Monsieur [G] [T] à verser à la SCI LES PINSONS la somme de l 831,73 € (mille huit cent trente et un euros et soixante treize centimes) au titre des frais,
Y ajoutant,
Déboute Madame [Y] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde,
Condamne in solidum Madame [Y] [X] et Monsieur [G] [T] à payer à la SCI LES PINSONS une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum Madame [Y] [X] et Monsieur [G] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,