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Tribunal Administratif de Lille, 23 octobre 2023. 2308022

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2308022

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B C conteste devant le tribunal la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une aide à domicile . Par une lettre du 12 septembre 2023, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () /. ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". Aux termes de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental () en matières de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-2 du même : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes " 5. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du conseil départemental relative à une demande d'aide à domicile doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 6. Mme C ne justifie pas dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale. 7. La requérante a donc été invitée, par un courrier en date du 12 septembre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. En l'absence de consultation, ce courrier est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. La requérante n'a pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête en produisant la réponse du conseil départemental suite au recours qu'elle aurait formulé contre la décision du 10 juillet 2023, ni à défaut, copie du recours accompagné du justificatif de dépôt de celui-ci. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie pour information sera adressée au département du Nord. Lille, le 23 octobre 2023. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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