Tribunal Administratif de Nice, 09 décembre 2022. 2205140
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2205140
Date de décision :
9 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022 au tribunal, Mme A B s'interroge sur la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices résultant d'une surdité brutale qu'elle impute à une vaccination contre la covid-19 qui a été effectuée par injection le 30 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3.Par la présente requête, Mme B s'interroge sur la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices résultant d'une surdité brutale apparue qu'elle impute à une injection effectuée le 30 avril 2021 dans le cadre de la vaccination contre le virus de la covid-19. Toutefois la requête pourtant adressée au tribunal, doit eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, s'analyser comme un nouveau recours gracieux de Mme B à l'attention du directeur de l'ONIAM. Dans ces conditions, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur, la requête de Mme B, qui ne constitue pas un recours contentieux, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance et qui ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La demande de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 9 décembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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