Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 2 décembre 2008), qu'engagée en qualité d'assistante de direction le 1er octobre 2001 par la société Brasseries de Bourbon (la société), Mme X... a été licenciée pour faute grave le 25 octobre 2006 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par la voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que pour considérer le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que "l'existence de "propos irrespectueux, méprisants et à caractère raciste" qui auraient été tenus par Mme X... à des dates et dans des circonstances inconnues n'est pas établie : les impressions de quelques salariés qui auraient ressenti du mépris dans son ton ou son attitude sont insuffisantes, alors que nombre de personnes (ouvriers, agents de maîtrise et cadres) ayant travaillé avec elle s'inscrivent en faux contre cette accusation" et qu' "une dizaine de collègues ont signé une attestation collective en sens contraire (…) " ; qu'en statuant ainsi, sans justifier en fait sa décision, ni préciser, ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la SA Brasseries de Bourbon faisait valoir que les attestations versées par la partie adverse ne pouvaient être retenues car elles émanaient majoritairement de salariés qui, ne faisant plus partie des effectifs de l'entreprise depuis de nombreuses années, étaient absents lors des faits (p. 11 de conclusions d'appel) ; qu'elle contestait par ailleurs l'impartialité du témoignage de Michèle Z..., cette dernière faisant l'objet d'une procédure de recouvrement de créances par la SA Brasseries de Bourbon (p. 12 de conclusions) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant par conséquent de nouveau les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige qui s'imposent tant à l'employeur qu'au juge saisi de la légalité du licenciement ; que la lettre de licenciement faisait grief à la salariée de "son temps de travail, à savoir prise de pauses disproportionnées, tant dans la durée que la fréquence, et le non-respect de vos horaires en l'absence de la direction" ; que pour dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que "le grief de "mauvaise organisation de son temps de travail" n'est nullement étayé et est contradictoire avec les augmentations de salaires qui ont été régulièrement octroyées à Mme X..., traduisant la satisfaction des directeurs généraux successifs" ; qu'en fondant sa décision sur ce motif non énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé les articles L. 122-32-6 (ancien article L. 122-14-2, alinéa 1er), L. 122-35-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er et 2e) et L. 122-35-3 (ancien article L. 122-14-4 alinéa 1er) du code du travail ;
4°/ que les juges doivent analyser, ne fût-ce que sommairement, les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en s'abstenant totalement d'analyser le contenu, d'une part, de l'attestation de M. Henri A..., contredisant utilement les attestations adverses, dont il ressortait que Mme X... "(passait) beaucoup de temps à la Cafeteria surtout quand la direction (était) hors département (9h à 10h et plus) le matin (12h à 14h45) l'après midi (…)", et d'autre part, les attestations circonstanciées de MM. Désiré B... et de Jean-Pierre C... et de Mmes Dominique D... et Christine E... corroborant le motif énoncé dans la lettre de licenciement, à savoir le "comportement critiquable de Mme X... (…)" à leur encontre "caractérisé notamment par des propos irrespectueux, méprisants et à caractère raciste", ce qui d'ailleurs n'était nullement contredit par les attestations adverses qui affirmaient uniquement que leurs auteurs n'avaient pas eu connaissance ou n'avaient pas été l'objet des propos racistes tenus par Mme X..., aux motifs que ces dernières "présentent un caractère éminemment suspect en raison de la date de leur rédaction que de leurs fortes similitudes de forme et de contenu", la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brasseries de Bourbon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brasseries de Bourbon à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Brasseries de Bourbon.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le jugement déféré et d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la SA BRASSERIES DE BOURBONS au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'existence de « propos irrespectueux, méprisants et à caractère raciste » qui auraient été tenus par Mme X... à des dates et dans des circonstances inconnues n'est pas établie : les impressions de quelques salariés qui auraient ressenti du mépris dans son ton ou son attitude sont insuffisantes, alors que nombre de personnes (ouvriers, agents de maîtrise et cadres) ayant travaillé avec elle s'inscrivent en faux contre cette accusation, qu'une dizaine de collègues ont signé une attestation collective en sens contraire et que les délégués du personnel n'ont jamais été destinataires de plaintes la visant ; on ne saurait déduire de la préférence qu'elle aurait manifesté pour telle manière de confectionner un sandwich ou de son peu d'appétence pour un gâteau local un mépris à l'encontre des créoles ou de leur culture... ; le fait de rappeler un salarié réticent à ses obligations contractuelles ou de demander à une autre si elle se sent capable d'effectuer une tâche qu'il lui est demandé d'effectuer n'est pas davantage répréhensible ; s'agissant du « manque de loyauté » qui lui est reproché en deuxième lieu, il n'est pas prouvé que Mme X... se soit livrée au dénigrement de qui que ce soit « auprès de collègues ou de services » ;
Dominique D... la soupçonne certes d'avoir rapporté à la directrice des ressources humaines, qui s'en est entretenue avec les délégués du personnel peu après, que certains collègues avaient des difficultés relationnelles avec elle, mais lesdits délégués attestent que « cette entrevue n'avait aucun rapport avec Betty X..., l'attestation de Marie Claude F..., qui la rend gratuitement responsable des bruits de couloirs qui auraient circulé à une période indéterminée sur son compte est insuffisante pour l'accuser d'avoir propagé des rumeurs (sans autre précision) ; aucun élément précis ne vient enfin étayer le grief de « manque de discrétion sur les dossiers en cours » qui ressort essentiellement du courriel adressé par l'ancien directeur technique au directeur général des Brasseries de Bourbon le 8 septembre 2006 ; le grief de « mauvaise organisation de son temps de travail » n'est nullement étayé et est contradictoire avec les augmentations de salaires qui ont été régulièrement octroyées à Mme X..., traduisant la satisfaction des directeurs généraux successifs ; l'accusation de prise de pauses disproportionnées ne l'est pas davantage, en l'absence de notes de service en limitant l'étendue et de dispositions à cet égard du règlement intérieur de l'entreprise, alors que les collègues avec lesquelles l'appelante déjeunait régulièrement attestent de leur durée raisonnable ; que si Mme X... reconnaît avoir quitté son poste plus tôt qu'à l'accoutumée lorsque le directeur général était absent, elle soutient que cette pratique, destinée à compenser les nombreuses heures supplémentaires effectuées, avait l'accord de ses supérieurs et que M. G... aurait du lui faire connaître son désaccord lorsqu'il a pris ses fonctions en mai 2006, ce qu'il s'est abstenu de faire ; l'attestation de M. H... sur ce point ne permet pas de caractériser ce grief, sur lequel il existe un doute qui doit profiter à la salariée ; que la lettre de licenciement fixant définitivement les limites du litige, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de manque d'intégrité (il semble s'agir de nuitées gratuites dans des hôtels de Groupe Apavou) et de détournement de marchandises à des fins personnelles (la disparition suspecte de 2 magnums de Champagne destinés au pot de départ du directeur financier en août 2005) qui ont été évoqués au cours de l'entretien préalable mais n'ont as été finalement retenus ; que les lettres de Désiré B..., Jean Pierre C..., Dominique D... et Christine E... présentent un caractère éminemment suspect en raison de la date de leur rédaction (28 septembre 2006, soit le jour de la mise à pied conservatoire) que de leurs fortes similitudes de forme et de contenu : l'employeur affirme que les faits sur lesquels elles portent venaient juste d'être portés à sa connaissance, mais avait reconnu en première instance qu'ils l'ont été alors que la procédure de licenciement était en cours ; que Mme E... éprouvait par ailleurs une forte animosité envers Mme X... ainsi qu'en témoigne une ancienne stagiaire qui en donne la raison ; qu'il apparaît que le véritable motif de la rupture est, comme le soutient l'appelante, son refus initial de signer l'avenant qui lui avait été soumis le 7 juin 2006- ce qu'elle s'est finalement résolue à faire le 29/06- et le fait que la direction souhaitait nommer en ces lieux et place une collaboratrice ayant donné toute satisfaction lors d'un remplacement, et qui tiens d'ailleurs son ancien poste (attestation de deux délégués du personnel en date du 10 mai 2007) : le bien fondé de ces allégations résulte du courriel que M. J... a adressé à son successeur (M. G...) le 13 juin 2006, et de celui (précité) que lui adressé Marc De K..., ancien directeur technique, le 8 septembre ; que son licenciement est, en définitive, dépourvu de cause réelle et sérieuse; a fortiori, aucune faute grave ne peut être retenue.
ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par la voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que pour considérer le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que « l'existence de « propos irrespectueux, méprisants et à caractère raciste » qui auraient été tenus par Madame X... à des dates et dans des circonstances inconnues n'est pas établie : les impressions de quelques salariés qui auraient ressenti du mépris dans son ton ou son attitude sont insuffisantes, alors que nombre de personnes (ouvriers, agents de maîtrise et cadres) ayant travaillé avec elle s'inscrivent en faux contre cette accusation » et qu' « une dizaine de collègues ont signé une attestation collective en sens contraire (…) » ; qu'en statuant ainsi, sans justifier en fait sa décision, ni préciser, ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ensuite QUE les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la SA BRASSERIES DE BOURBON faisait valoir que les attestations versées par la partie adverse ne pouvaient être retenues car elles émanaient majoritairement de salariés qui, ne faisant plus partie des effectifs de l'entreprise depuis de nombreuses années, étaient absents lors des faits (p. 11 de conclusions d'appel) ; qu'elle contestait par ailleurs l'impartialité du témoignage de Michèle Z..., cette dernière faisant l'objet d'une procédure de recouvrement de créances par la SA BRASSERIES DE BOURBON (p. 12 de conclusions) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant par conséquent de nouveau les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS encore QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige qui s'imposent tant à l'employeur qu'au juge saisi de la légalité du licenciement ; que la lettre de licenciement faisait grief à la salariée de « son temps de travail, à savoir prise de pauses disproportionnées, tant dans la durée que la fréquence, et le non-respect de vos horaires en l'absence de la direction » ; que pour dire le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a relevé que « le grief de « mauvaise organisation de son temps de travail » n'est nullement étayé et est contradictoire avec les augmentations de salaires qui ont été régulièrement octroyées à Madame X..., traduisant la satisfaction des directeurs généraux successifs » ; qu'en fondant sa décision sur ce motif non énoncé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé les articles L. 122-32-6 (ancien article L. 122-14-2, alinéa 1er), L. 122-35-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er et 2e) et L. 122-35-3 (ancien article L. 122-14-4 alinéa 1er) du Code du travail.
ALORS enfin QUE les juges doivent analyser, ne fût-ce que sommairement, les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en s'abstenant totalement d'analyser le contenu, d'une part, de l'attestation de Monsieur Henri A..., contredisant utilement les attestations adverses, dont il ressortait que Madame X... « (passait) beaucoup de temps à la Cafeteria surtout quand la direction (était) hors département (9h à 10h et plus) le matin (12h à 14h45) l'après midi (…) », et d'autre part, les attestations circonstanciées de Messieurs Désiré B... et de Jean Pierre C... et de Mesdames Dominique D... et Christine E... corroborant le motif énoncé dans la lettre de licenciement, à savoir le « comportement critiquable de Madame X... (…) » à leur encontre « caractérisé notamment par des propos irrespectueux, méprisants et à caractère raciste », ce qui d'ailleurs n'était nullement contredit par les attestations adverses qui affirmaient uniquement que leurs auteurs n'avaient pas eu connaissance ou n'avaient pas été l'objet des propos racistes tenus par Madame X..., aux motifs que ces dernières « présentent un caractère éminemment suspect en raison de la date de leur rédaction que de leurs fortes similitudes de forme et de contenu », la Cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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