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Cour de cassation, 27 mars 2002. 00-17.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.556

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant 32230 Mascaras, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit de M. Marc Y... , demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas constaté un accord donné par la famille Y... pour l'exploitation de la parcelle n° 217, la quatrième branche du moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu, adoptant les conclusions de l'expert judiciaire, que les actes antérieurs à la révision cadastrale intervenue en 1934 établissaient que la parcelle 217 faisait partie de la propriété de M. X..., auteur de M. Y..., et que la parcelle 215 faisait partie de la propriété de MM. A..., père et fils, auteurs de M. Z..., que le nouveau cadastre avait inversé les propriétés et attribué à M. Y... la parcelle 215 et à M. Z... la parcelle 217, que la parcelle 215 avait été, par la suite, exploitée par la famille A..., puis par M. Z..., tandis que la parcelle 217 était exploitée par M. X..., puis par son héritier, M. Y..., et les descendants de celui-ci, sans aucune contestation de part et d'autre, et que ce n'était qu'en 1992 que les parties s'étaient aperçues, en se référant à leurs titres, de l'erreur commise dans le nouveau cadastre et de l'interversion de leurs propriétés, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que M. Y..., qui avait exploité de façon paisible et ininterrompue pendant plus de trente ans, entre 1934 et 1992, la parcelle A 217, en était devenu propriétaire par prescription acquisitive ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.

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