Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00184 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGOC
AFFAIRE : [U] [M], [G] [E] épouse [M] C/ Entreprise [F] [T], [T] [F] SIRET [Numéro identifiant 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [M]
né le 27 Décembre 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
représenté par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [G] [E] épouse [M]
née le 06 Avril 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [F], entrepreneur individuel, SIRET [Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1156
Débats tenus à l'audience du : 02 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 30 Mai 2024
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [E] épouse [M] et Monsieur [U] [M], propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] (Loire), ont confié à Monsieur [T] [F] la réalisation d’une installation électrique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023 puis par lettre officielle du 16 novembre 2023, Madame [G] [E] épouse [M] et Monsieur [U] [M] ont mis en demeure Monsieur [T] [F] de corriger les malfaçons mises en avant lors de la réunion d’expertise amiable et de terminer le chantier.
Par acte d'huissier du 8 mars 2024, Madame [G] [E] épouse [M] et Monsieur [U] [M] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne Monsieur [T] [F] en sa qualité d’entrepreneur individuel aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.
A l'audience du 2 mai 2024, Madame [G] [E] épouse [M] et Monsieur [U] [M] maintiennent leur demande d’expertise.
Au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, ils exposent que Monsieur [T] [F] a réalisé différentes travaux d’électricité dans une extension de leur domicile. Ils indiquent avoir contesté plusieurs factures et devis émis en raison de prestations non effectuées, déjà incluses ou en d’absence d’accord sur certaines d’entre elles. Ils soulignent que la réunion amiable contradictoire du 22 mars 2023, a mis en évidence différentes malfaçons et non-façons. Ils estiment être bien fondés à solliciter une expertise judiciaire des travaux réalisés par Monsieur [T] [F] qui a agit en sa qualité de professionnel.
En réponse aux observations adverses, ils font valoir que les désordres constatés concernent uniquement les travaux d’électricité réalisés par Monsieur [T] [F] dans la construction neuve. Ils soulignent que l’absence de mise en place des gaines pour le raccordement au tableau électrique, à défaut du disjoncteur EDF, constitue un désordre. Par ailleurs, ils estiment que Monsieur [T] [F] a manqué à son devoir de conseil concernant la proximité du tableau avec les canalisations d’eau et n’a pas délivré le Consuel, ce qui fait obstacle à la reprise du chantier et au raccordement final de leur bien. Enfin, ils exposent que l’entrepreneur ne peut évoquer le gîte s’agissant du raccordement à la terre, ce gîte étant un lieu distinct de l’extension, dans laquelle les travaux ont été réalisés.
En défense, Monsieur [T] [F] s’oppose à la mesure d’expertise estimant que les demandeurs ne rapportent pas un motif légitime. Il fait valoir en premier lieu qu’il n’est intervenu que sur la partie neuve de l’extension suivant devis du 1er décembre 2021, qu’un certain nombre de travaux ont été réalisés par les demandeurs et qu’il a consenti à une remise en raison des récriminations de ses clients. En outre, il souligne que la demande d’expertise est uniquement fondée sur le rapport d’expertise amiable réalisé il y a un an et dont il a eu communication tardivement. Il estime que la mise en place de gaines des câbles alimentant le tableau et le regroupement des câbles de télécommunication ne le concernaient pas et qu’aucun désordre n’est rapporté sur ces points. De même, concernant le raccordement à la terre, il fait valoir qu’il n’avait pas à intervenir sur un tableau déjà existant et qu’aucun désordre n’est allégué. S’agissant de la proximité du tableau électrique avec des canalisations d’eau, Monsieur [T] [F] estime qu’il a agit sous la maîtrise d’ouvrage de Madame [G] [E] épouse [M] et Monsieur [U] [M] et qu’aucun désordre ni le non-respect d’une norme précise ne sont rapportés. Il soutient que le calibrage du disjoncteur du four est conforme au devis et qu’il n’existe pas de désordre sur ce point. Enfin, il souligne que les non-façons alléguées sont des travaux qui n’ont pas fait l’objet d’un devis, à l’exception du Consuel qui n’a pas été réglé. Il pointe l’enjeu du litige tel qu’évalué par l’expertise amiable est inférieur au coût d’une expertise judiciaire.
L'affaire est mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort des factures n°2208101 du 30 août 2022 et n°2209107 du 26 septembre 2022 que Monsieur [T] [F] a procédé à l’installation d’un tableau secondaire de protection au garage, au raccordement dudit tableau au tableau existant, de la prise de terre générale ainsi qu’à l’alimentation du four.
Le rapport du cabinet Union d’experts du 19 juin 2023, établi à la suite d’une réunion contradictoire du 22 mars 2023, relève notamment que les câbles alimentant le tableau secondaire ne sont pas protégés par des gaines, que le raccordement de la terre n’a pas été effectué et que le disjoncteur dédié au four a une protection inférieure à la réglementation. Par ailleurs, l’expert retient que la prestation de Monsieur [T] [F] n’est pas complète eu égard au devis initial et qu’il n’a pas remis de Consensuel le raccordement électrique du bâtiment.
Ainsi, il apparaît que certaines prestations réalisées et facturées par Monsieur [T] [F] présentent des malfaçons.
Pour autant, au vu de l'enjeu particulièrement minime de l'affaire, il est pertinent de désigner un conciliateur de justice afin de trouver une issue amiable à ce conflit.
Un transport sur les lieux sera éventuellement nécessaire, les parties pouvant se faire accompagner par leur conseil et un professionnel si elles le souhaitent.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure de conciliation judiciaire ;
CONFIE la mesure à Monsieur [V] [N], conciliateur de justice à [Localité 7] ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 26 Septembre 2024 à 9 heures ;
DIT que la présente ordonnance est notifiée aux parties et au conciliateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe ;
DEBOUTE Monsieur [T] [F] de sa demande au titre de l’article 700
du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [E] épouse [M] et Monsieur [U] [M].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL LEXFACE
Me Marie POCHON
COPIES
- M [N]
- DOSSIER
Le 30 Mai 2024
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment