Cour de cassation, 21 février 2008. 06-20.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-20.614
Date de décision :
21 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 447 du code de procédure civile ;
Attendu qu'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré ;
Attendu que, le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant en dernier ressort, a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. X... à l'encontre d'une contrainte émise par l'URSSAF, alors que sa composition n'était pas la même lors des débats et du prononcé de la décision ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu ensemble, les articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale, 668 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable pour cause de forclusion, l'opposition formée par M. X... à l'encontre d'une contrainte émise par l'URSSAF, le même tribunal retient qu'en l'espèce l'acte de signification a été délivré à M. X... le 23 juin 2005 ; que le délai de quinze jours a donc commencé à courir le 24 juin 2005 et qu'il expirait le 8 juillet 2005 ; que le courrier d'opposition établi par l'intéressé, expédié en la forme simple, et posté le 1er juillet 2005, n'est parvenu au secrétariat de la juridiction que le 18 juillet 2005, soit hors délai ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la date de notification du recours par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition figurant sur le cachet du bureau d'émission, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ;
Condamne l'URSSAF d'Indre-et-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'URSSAF d'Indre-et-Loire à payer à la SCP Baraduc et Duhamel la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.
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