Texte intégral
30/06/2023
ARRÊT N°2023/282
N° RG 22/00355 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSNY
CB/AR
Décision déférée du 14 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00001)
COMMERCE 1 - ROUANET E
[F] [U]
C/
[I] [Z]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 30 0 2023
à Me David NABET-MARTIN
Me Jean-barthélémy MARIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David NABET-MARTIN de la SELEURL DNM AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [Z], exploite en son nom personnel un fonds de commerce sous l'enseigne Café des Thermes à [Localité 3].
Le 31 décembre 2019, M. [U], revendiquant l'existence d'une relation de travail salarié, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de faire constater qu'il travaillait sous contrat à durée indéterminée au sein du Café des Thermes depuis le 1er mars 2019 et demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil a :
- débouté M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens.
Le 19 janvier 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 10 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de :
- juger recevable et bien-fondé le présent recours formé par M. [F] [U] à l'encontre de M. [I] [Z] en sa qualité de d'employeur et de gérant du Café des Thermes,
- réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 14 décembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes, en considérant l'absence d'acceptation par le concluant de la promesse formulée, et le condamnant à supporter les dépens,
- juger que la promesse d'embauche formulée le 11 janvier 2019 par M. [Z] sous l'enseigne du Café des Thermes doit être qualifiée de promesse unilatérale de contrat,
- constater la formation du contrat de travail par le salarié compte-tenu de son acceptation et de son début d'exécution, puis le non-respect par l'employeur de ses obligations légales de paiement des salaires et de la procédure de licenciement.
Par conséquent :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts exclusifs de l'employeur, à la date de l'arrêt,
- prononcer la requalification judiciaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur à indemniser M. [U] de des préjudices subis pour un montant total minimum de 82 375 euros, ainsi détaillé :
- 375 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 000 euros au titre de l'article L1235-2 du code du travail,
- 2 000 euros au titre de l'article L1235-3 du code du travail,
- 20 000 euros au titre des autres préjudices subis :
* 74 000 euros en versement des 37 mois salaires dus entre le 1er mars 2019 et le 30 avril 2022, à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir,
* 2 000 euros au titre du non-paiement des salaires indemnisé de manière autonome,
- dire et juger que ces sommes porteront elles-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil depuis la mise en demeure,
- condamner l'employeur à remettre à M. [U] les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- condamner l'employeur à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros pour la première instance et 2 000 euros pour l'appel, soit au total désormais de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que le courrier de M. [Z] constituait une promesse unilatérale de contrat de travail et qu'il l'a accepté de sorte que le contrat de travail s'est formé. Il invoque des manquements de l'employeur qui n'a ni payé les salaires, ni mis en place de procédure de licenciement et en déduit une résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse outre le rappel de salaire sur toute la période.
Dans ses dernières écritures en date du 3 juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [I] [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 14 décembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes.
Au surplus :
- qualifier la lettre du 11 janvier 2019 d'offre de contrat de travail caduque pour ne pas avoir été acceptée avant la date de début de contrat initialement fixée.
A titre subsidiaire :
- juger que la rétractation de la promesse unilatérale de contrat de travail au 1er mars 2019 est fondée sur un juste motif du fait de la fermeture de l'établissement pour cause de travaux.
En toute hypothèse :
- condamner M. [F] [U] à verser à M. [I] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient qu'il s'agissait d'une offre de contrat, laquelle n'a pas été acceptée de sorte que le contrat ne s'est pas formé. Subsidiairement, il soutient que sa rétractation de la promesse reposait sur un motif légitime et en tout cas s'analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans que l'appelant puisse prétendre à un rappel de salaire.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le document par lequel une partie propose à l'autre le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, constitue une promesse unilatérale de contrat.
En l'espèce, dans le document du 11 janvier 2019, M. [Z] proposait à M. [U] un contrat de travail à durée indéterminée devant débuter le 1er mars 2019, stipulant une période d'essai, les fonctions du salarié et sa rémunération ainsi que la durée hebdomadaire du travail. Il était encore précisé que l'entreprise ne serait liée avec M. [U] que par l'acceptation de l'offre.
Il s'agissait donc bien d'une promesse unilatérale de contrat de travail. La formation du contrat supposait ainsi l'acceptation par le salarié de ce contrat. Il appartient à l'appelant de justifier de cette acceptation qui a été la sienne.
Or, en l'espèce il n'est tout d'abord pas justifié par M. [U] d'une réponse écrite comportant cette acceptation. La preuve est certes libre en matière prud'homale de sorte qu'on doit envisager y compris une acceptation tacite mais celle-ci doit cependant être certaine. M. [U] explicite cette absence de formalisation écrite de son acceptation par la volonté de ne pas brusquer M. [Z] et par la faible connaissance de ce dernier de la langue française le conduisant à préférer les échanges oraux.
Cependant, les quelques échanges qui sont produits étaient manifestement cordiaux alors que la proposition avait bien été formalisée par un écrit de sorte que la réponse pouvait l'être tout autant.
Ceci n'est certes pas exclusif d'une acceptation tacite mais doit néanmoins entrer dans l'appréciation à faire des éléments produits. Ils sont à tout le moins très périphériques et, au total, insuffisants.
M. [U] justifie certes avoir démissionné de son précédent emploi. Toutefois, les attestations produites sont à envisager avec circonspection. Il en résulterait en effet que M. [U] aurait réalisé une dégustation des cocktails de la carte qu'il avait créée au sein de son ancien établissement ce qui apparaît peu crédible dans un secteur concurrentiel. M. [U] justifie également qu'il avait eu des discussions avec un autre établissement pour un contrat de travail. Toutefois, ces éléments ne justifient pas d'une acceptation vis-à-vis de M. [Z].
Quant aux échanges entre les parties par sms, ils demeurent particulièrement restreints et ne peuvent justifier ni d'une acceptation de la proposition de contrat, ni d'un début d'exécution d'une prestation salariée.
Le premier message est daté du 21 février. À cette date le contrat ne pouvait s'être formé puisque la proposition était faite à compter du 1er mars. Le message ne fait aucune référence à un contrat de travail mais M. [U] y envoie nos propositions de cocktails. Aucun élément ne permet de dire qu'il s'agissait d'une réponse à M. [Z]. La mention nos propositions ne permet pas de la rattacher même implicitement à une acceptation du contrat par M. [U], seul concerné s'il s'agissait de son embauche. Pour le surplus, il est produit deux messages, un portant sur les noms de cocktails le 21 mars et un autre le 23 avril fixant un rendez-vous. Aucun de ces messages ne porte sur une prestation de travail, n'indique que M. [U] se tiendrait à la disposition de M. [Z], ne fait référence à un contrat de travail ou même ne s'inquiète du début d'exploitation alors que M. [U] fait état de ce que l'ouverture était repoussée pour cause de travaux. La production de plans, au demeurant peu rattachables à l'établissement en cause, n'est en rien probante.
Dans de telles conditions, la cour ne peut considérer que l'acceptation du contrat par M. [U] est justifiée même de manière tacite. Dès lors, l'ensemble de ses demandes découlant d'un contrat formé, il ne pouvait qu'en être débouté.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
L'appel étant mal fondé, M. [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 14 janvier 2022,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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