Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 16 MAI 2012
R. G : 10/ 00824 M-PYC
Décision déférée à la Cour :
jugement du 11 juin 2010
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 08/ 1104
Y...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Ange Y...
né le 24 Septembre 1950 à BASTIA (20200)
...
20200 BASTIA
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3382 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Madame Jeanine Gabrielle Z...
...
...
20620 BIGUGLIA
ayant pour avocat Me Marie pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3829 du 17/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2012, devant Monsieur Pierre-Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2012, prorogé par le magistrat par mention au dossier au 16 mai 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par jugement en date du 11 juin 2010 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :
- prononcé le divorce des époux Ange Y...et Jeanine Z...,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis le Président de la Chambre Départementale des Notaires de Haute-Corse pour y procéder,
- condamné Ange Y...à payer à Jeanine Z...à titre de prestation compensatoire un capital de 50. 000 euros.
Par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2010 Ange Y...a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 18 octobre 2011 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens il expose que par ordonnance en date du 7 août 2008 le juge aux affaires familiales a attribué à titre gratuit à l'épouse jusqu'à la vente du bien la jouissance du domicile conjugal ;
Que le patrimoine indivis est constitué d'une maison d'habitation actuellement en vente au prix de 318. 000 euros ; que depuis l'ordonnance de non conciliation Jeanine Z...multiplie les obstacles pour que ce seul bien ne trouve pas acquéreur ; qu'il ne peut disposer des liquidités nécessaires pour payer la prestation compensatoire mise à sa charge par le premier juge que sur le prix de vente de la maison ;
Que les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens ; que le terrain a été acquis au moyen d'un prêt cautionné par les parents d'Ange Y...au nom des deux époux qui y ont fait édifier une maison ; que les fonds versés au moment de l'achat du terrain ont été versés en majeure partie par Ange Y...par des prélèvements sur le compte de ses parents ; que par la suite c'est Ange Y...seul qui a emprunté sur 20 ans auprès du Crédit Foncier pour payer le coût de la construction de la maison ; que les remboursements ont été effectués sur ses salaires puis sur ses revenus locatifs personnels ;
Qu'ainsi, eu égard au régime de séparation de biens, un compte de créances et de dettes devra être établi entre les époux puisque Jeanine Z...n'a pas participé à moitié aux financements ; que les droits d'Ange Y...sur la maison devraient représenter au moins les 4/ 5èmes ;
Que depuis février 2008, Jeanine Z...a négligé l'entretien de la maison et du jardin et fait obstruction à toute visite par l'agence chargée de la vente et à la signature d'un second mandat ;
Que de 1971, année de leur mariage, à 1990 Jeanine Z...n'a jamais participé à la création et au développement du fonds de boulangerie dans lequel elle ne s'est jamais investie ni dans l'activité de la SARL familiale créée en 1979 avec les parents d'Ange Y..., qui a toujours été obligé d'employer des salariés ;
Que Jeanine Z...a seulement remplacé les vendeuses pendant leurs congés et un jour par semaine et jours fériés, ou quelques heurs de temps en temps ; que la seule source de revenus d'Ange Y...était son salaire, la SARL ne pouvant supporter des salaires et charges supplémentaires ;
Que Jeanine Z...n'a jamais eu de revenus personnels et n'a jamais souhaité avoir une vie professionnelle pour s'en procurer ;
Que lorsqu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral il a été contraint de vendre le fonds de commerce de ..., de cesser l'activité de la boulangerie de la citadelle ;
Que la vente du fonds a rapporté 56. 000 euros en 2008 après désintéressement des créanciers ;
Qu'il ne possède plus que les locaux commerciaux de l'ancienne boulangerie qui sont en indivision avec sa soeur, n'ont pas grande valeur, ne produisent pas de loyers, et sont grevés d'inscriptions hypothécaires au Trésor Public à hauteur de 30. 000 euros ;
Qu'à ce jour, il perçoit une retraite de 1. 604, 66 euros par mois outre une retraite complémentaire ;
Que cependant il a dû jusqu'à présent compléter ses revenus de 763, 50 euros par mois avec le produit de la vente du fonds de commerce ;
Que Jeanine Z...qui ne perçoit que 394 euros par mois continue à occuper gratuitement depuis mai 2008 la maison familiale trop grande et trop onéreuse pour elle alors qu'elle n'a jamais cherché d'emploi ;
En conséquence, il demande l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a retenu une prestation compensatoire de 50. 000 euros, qu'il soit statué à nouveau et que la prestation compensatoire soit réduite dans de larges proportions, qu'il soit dit qu'il s'acquittera du capital en prenant sur le prix de vente de la maison.
Il réclame enfin la condamnation de Jeanine Z...à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
Dans ses écritures en date du 15 juin 2011 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Jeanine Z...fait valoir qu'il est faux de soutenir qu'elle fait obstacle à la vente de la maison ;
Qu'au jour de la séparation les époux étaient mariés depuis 37 ans ; que le régime de la séparation des biens lui a été imposé ; qu'elle s'est consacrée à l'éducation de ses quatre enfants tout en collaborant sans salaire ni statut à l'activité de son époux pendant 18 ans quatre jours par semaine toute l'année ;
Qu'elle a contribué au financement de la construction de la maison en versant les allocations familiales dont elle bénéficiait sur le compte d'Ange Y...;
Elle demande donc la condamnation d'Ange Y...à lui payer la somme de 150. 000 euros à titre de prestation compensatoire, au besoin en abandonnant ses droits indivis sur la maison, subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de l'appelant la somme de 50. 000 euros à titre de prestation compensatoire, de débouter Ange Y...de sa demande de paiement du capital en moins prenant sur le prix de vente de la maison indivise, en toutes hypothèses de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été signée le 8 décembre 2011 et l'affaire a été renvoyée pour plaider à l'audience du 20 mars 2012.
SUR QUOI LA COUR
Attendu que les époux se sont mariés en 1971 et que quatre enfants sont nés de cette union ;
Qu'Ange Y..., qui ne conteste pas le principe de la prestation compensatoire, mais soutient que son épouse ne s'est jamais investie dans le fonds de commerce de la boulangerie et la SARL familiale, reconnaît cependant qu'elle a, sans salaire et donc sans droits à retraite, remplacé les vendeuses pendant leurs congés et un jour par semaine ainsi que les jours fériés ;
Que, d'autre part, Jeanine Z...produit vingt et une attestations de clientes ou de salariées de la boulangerie selon lesquelles elle a bien travaillé à la boulangerie de Provence Logis de ... ou " était toujours présente ", ainsi que les conclusions d'Ange Y...dans une procédure prud'homale dans lesquelles il soutient qu'une de ses salariées a été à son départ remplacée par son épouse ;
Qu'Ange Y...ne saurait dès lors s'étonner qu'outre l'éducation de leurs quatre enfants, dont le dernier n'a atteint la majorité qu'en 2001, et son travail sans salaire à la boulangerie, Jeanine Z...n'ait pas désiré exercé une activité salariée ;
Qu'Ange Y...perçoit désormais une pension de retraite de 1. 064, 66 euros outre sa retraite complémentaire de 1769, 41 euros par an, soit un total mensuel de 1. 212, 11 euros par mois ; qu'il explique que depuis la vente du fonds de commerce il a dû vivre en partie sur le prix de celui-ci et sur le prix de vente de son bateau, ses revenus n'étant alors que de 763, 50 euros par mois ; que d'ailleurs son avis d'imposition sur les revenus de 2009 retient un total de 4. 914 euros ;
Que la maison en indivision a été mise en vente en 2008, pour la somme nette pour le vendeur de 300. 000 euros ; Qu'Ange Y...soutient que si elle n'a pas été vendue à ce prix c'est uniquement en raison de la mauvaise volonté de son épouse ;
Qu'il explique que ses droits sur la maison sont des 4/ 5èmes ; qu'il devrait donc finalement voir ses droits sur l'indivision estimés à la somme de 240. 000 euros et ceux de Jeanine Z...seulement 60. 000 euros ;
Attendu que Jeanine Z...n'a aucun revenu et aucun patrimoine autre que ses droits sur la maison indivise ;
Attendu que compte tenu des éléments ci-dessus il y a lieu, en application des articles 270 et 271 du code civil, et eu égard au patrimoine estimé de chacun des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation de l'indivision, de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 100. 000 euros ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ;
Attendu qu'eu égard à la situation financière d'Ange Y..., la vente de l'immeuble apparaît indispensable au paiement de la prestation compensatoire ;
Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de paiement en moins prenant sur le prix de vente de la maison indivise ;
Attendu que les autres dispositions du jugement du 11 juin 2010, qui ne sont pas critiquées seront confirmées ;
Attendu que Jeanine Z...étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aucune considération d'équité ou d'économie ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'elle sera déboutée de ce chef ;
Attendu qu'Ange Y..., qui succombe sur le montant de la prestation compensatoire, sera condamné aux dépens d'appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Iinfirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 50. 000 euros ;
Statuant à nouveau :
Condamne Ange Y...à payer à Jeanine Z...à titre de prestation compensatoire un capital de CENT MILLE EUROS (100. 000 euros) ;
Y ajoutant :
Dit que le paiement de ce capital se fera en moins prenant sur le prix de vente de la maison indivise ;
Confirme le jugement du 11 juin 2010 en toutes ses autres dispositions ;
Déboute Jeanine Z...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Ange Y...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment