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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-60.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.459

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Groupement d'intérêt économique EI services Sud-Ouest, dont le siège est Parc technologique de Basso Cambo, 7, rue Paulin Talabot, BP 1249, 31047 Toulouse Cedex, 2 / la société EI Réseaux Sud-Ouest, société en nom collectif, dont le siège est 7, rue Paulin Talabot , BP 1249, 31047 Toulouse Cedex, 3 / la société EI Intelso, société en nom collectif, dont le siège est 7, rue Paulin Talabot, BP 1249, 31047 Toulouse Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1997 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit : 1 / du syndicat CFDT Construction Bois 31, dont le siège est 3, chemin du Pigeonnier de la Cépière, 31081 Toulouse Cedex 1, 2 / de l'Union syndicale de la construction CGT, dont le siège est 19, place Saint-Sernin, 31000 Toulouse, 3 / du Syndicat de la construction CFTC. 31, dont le siège est rue des Salenques, 31000 Toulouse, 4 / de M. G. Alberny, demeurant 14, rue des Pinsons, 31170 Tournefeuille, 5 / de M. C. Aillères, demeurant 15, rue du Bousquet, 31650 Saint-Orens, 6 / de M. P. Bacquie, demeurant Luquet, 31310 Saint-Christaud, 7 / de M. P. Barthes, demeurant 107, allée Charles de Fille, 31300 Toulouse, 8 / de M. T. Basille, demeurant 41, avenue Jean Jaurès, Parc Les Lilas, bâtiment A, 12100 Millau, 9 / de M. P. Benard, demeurant 14, rue du Larzac, 31170 Tournefeuille, 10 / de M. A. Bouteiller, demeurant 22, allée du Bourbonnais, 31770 Colomiers, 11 / de M. M. Bruguière, demeurant 8, allée de la Sorgue, 31770 Colomiers, 12 / de M. C. Brunel, demeurant 364, avenue J. Kennedy, 12100 Millau, 13 / de M. C. Burgmair, demeurant 18, rue de la 1ère armée française, 32200 Gimont, 14 / de M. J.J Burret, demeurant 26, rue du Trèfle, lotissement de l'Artigasu, 40180 Narrosse, 15 / de M. J.C. Cadillon, demeurant Peyi, quartier du Fond, 40465 Pontonx-sur-l'Adour, 16 / de M. P. Chappot, demeurant 12 B, rue Jean Alliot, 66600 Rivesaltes, 17 / de M. M. Chaves, demeurant route de Cornebarrieu, 31820 Pibrac, 18 / de M. C. Charrie, demeurant La Calle, 09700 Saverdun, 19 / de M. M. Cussac, demeurant Garrigues, 34970 Lattes, 20 / de M. J. De Mata, demeurant Village, 31330 Saint-Cézert, 21 / de M. P. Deroubaix, demeurant 2, chemin des Carnières, 31170 Tournefeuille, 22 / de M. C. Deslux, demeurant 8, rue Corneille, 40100 Dax, 23 / de M. M. Dubedat, demeurant 10, rue Colbert, 40100 Dax, 24 / de M. G. Dupouy, demeurant 56, rue de Passerive, 31170 Tournefeuille, 25 / de M. J.F. Duprat, demeurant 57, chemin de Villenouvelle, 31270 Cugnaux, 26 / de M. J.F. Galibert, demeurant route de Saint-Léon, 31450 Ayguesvives, 27 / de M. J. Gasquet, demeurant Combes Valette, 24150 Lalinde, 28 / de M. C. Giraud , demeurant 110, chemin Panégans, 31170 Tournefeuille, 29 / de M. G. Grialou, demeurant Vignes de Roquemalaire, 47270 Puymirol, 30 / de M. J.M. Grindes , demeurant 63, rue Pelleport, bâtiment C, 31300 Toulouse, 31 / de M. J.M. Imatte, demeurant 11, route des Ignons, 40180 Narrosse, 32 / de M. P. Isotton, demeurant La Cassagne Haute, 31530 Levignac, 33 / de Mme A. Jouan, demeurant 1, place du Castillet, 31270 Cugnaux, 34 / de M. D. Lacout, demeurant lotissement Le Pouzal, 46240 Labastide Murat, 35 / de M. M.C. Labavine, demeurant 17, impasse Rossignols, 31830 Plaisance-du-Touch, 36 / de M. T. Lefebvre, demeurant chemin de Cantegril, 31330 Grenade, 37 / de M. V. de Marcillac, demeurant 26, rue de la Martinique appartement 460, 31100 Toulouse, 38 / de M. C. Marcouyeux, demeurant La Berthumeyrie, 19150 Chanac-les-Mines, 39 / de Mme Chantal Marie, demeurant 1 bis, rue de la Gendarmerie, 66200 Elne, 40 / de M. B. Martelière, demeurant 9, rue Chanzy, 31200 Toulouse, 41 / de M. L. Martin, demeurant 7, rue Paulin Talabot, 31047 Toulouse Cedex 01, 42 / de M. A. Maury, demeurant Petite route de Lézat, 31420 Saint-Sulpice-sur-Leze, 43 / de M. J. Minondo, demeurant 1086, rue Gilbert Lahillade, 40990 Saint-Paul-lès-Dax, 44 / de M. F. Moreno, demeurant 1070, chemin du Camp d'aviation, 82000 Montauban, 45 / de M. S. Nouzies, demeurant 70, rue de Lisieux, 31000 Toulouse, 46 / de M. J. Pereira, demeurant 21, chemin du Tambour, La Caplane, 33770 Salles, 47 / de M. T. Perez, demeurant avenue du Château d'eau Cidex 3025, 31490 Brax, 48 / de M. M. Pozzobon, demeurant avenue des Pyrénées, lotissement Garraud, 47390 Layrac, 49 / de M. T. Pourquet, demeurant 17, rue des Ardennes, 31830 Plaisance-du-Touch, 50 / de Mme J. Razel, demeurant 25, rue des Artistes, 31200 Toulouse, 51 / de M. J.C. Ricau, demeurant 28, rue Jules Amilhau, appartement 711, 31200 Toulouse, 52 / de M. R. Roda, demeurant 13, boulevard de la Gare, 09100 Pamiers, 53 / de M. B. Rouger, demeurant 1, rue des Cyclamens, appartement 1851, 31700 Blagnac, 54 / de M. R. Rous, demeurant 78, rue Vatel, lotissement Les Ormeaux n° 17, 34070 Montpellier, 55 / de M. J. Savelli, demeurant 10, avenue des Murières, 31830 La Salvetat-Saint-Gilles, 56 / de M. D. Sevin, demeurant avenue Raymond Sommers, 31480 Cadours, 57 / de M. D. Soriano, demeurant 16, chemin de la Gravette, 31170 Tournefeuille, 58 / de M. D. Soues, demeurant : 32800 Pujaudran, 59 / de M. B. Zenati, demeurant 144, rue des Ecoles, 46130 Biars-sur-Cere, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Groupement d'intérêt économique E.I. services Sud-Ouest, de la société E.I. réseaux Sud-Ouest et de la société E.I. Intelso , de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT Construction bois 31, de l'Union syndicale de la construction CGT et du Syndicat de la construction CFTC 31, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les élections des délégués du personnel et des membres des comités d'établissement ont été organisées au sein de la société Entreprise industrielle (EI) en octobre et novembre 1996 ; qu'en janvier 1997, la société EI a créé trois filiales, les sociétés EI services Sud-Ouest, EI Réseaux Sud-Ouest, EI intelso qui ont organisé en leur sein des élections de représentants du personnel, lesquelles ont été contestées par les organisations syndicales représentatives ; Attendu que les sociétés EI services Sud-Ouest, EI RSO, EI intelso font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 21 juillet 1997) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui ont eu lieu les 15 mai 1997 au sein de EI services Sud-Ouest, 20 mai 1997 au sein de EI RSO, 22 mai 1997 au sein de EI intelso, alors, selon le moyen, d'une part, que les prescriptions de l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile doivent être respectées lorsque la prise en considération, par le juge de faits non spécialement invoqués par les parties s'accompagne du relevé d'office d'un moyen de droit ; qu'en l'espèce, pour statuer comme il l'a fait, le tribunal d'instance a essentiellement relevé que comme le fait justement remarquer l'inspecteur du travail dans son courrier du 1er avril 1997, de nouvelles élections ne pouvaient intervenir qu'en cas d'accord unanime pour écourter les mandats ; qu'en se fondant sur ce courrier qui, émanant de l'inspecteur du travail qui n'était pas partie à l'instance, n'était pas même invoqué ni produit par les organisations syndicales demanderesses, pour en déduire que les mandats en cours devaient être maintenus, ce qui justifiait l'annulation des nouvelles élections intervenues avant l'échéance normale, sans inviter les parties à débattre contradictoirement de cet élément de fait et du moyen de droit ainsi relevé d'office par le juge, le tribunal d'instance, qui méconnaît le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même Code ; alors, d'autre part, que la modification de la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail, n'emporte maintien des mandats en cours des membres du comité d'entreprise ou des comités d'établissements que dans les seules hypothèses prévues par l'article L. 435-5 du même Code, à savoir la fusion ou l'absorption de l'entreprise ; qu'ainsi, lorsque, comme en l'espèce, les établissements d'origine d'une entreprise, au sein desquels étaient constitués des comités d'établissements, disparaissaient pour constituer de nouvelles sociétés, filiales de l'entreprise d'origine, cette scission rend caducs les mandats des membres des anciens comités d'établissements et implique l'élection immédiate de nouveaux comités d'entreprises au sein des sociétés filiales ainsi créées ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les mandats des membres de l'ancien établissement Sud-Ouest, remplacé par quatre filiales, étaient toujours en cours, pour en déduire que sauf accord en ce sens, il ne pouvait être procédé, au sein de ces filiales, à de nouvelles élections avant l'expiration de ces mandats, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, l'article L. 435-5 susvisé ; Mais attendu, d'abord, que les documents, sur lesquels les juges se sont fondés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties ; Attendu, ensuite, que la question du maintien des mandats en cours à la date des élections contestées était dans les débats ; Attendu, enfin, qu'il résulte des articles L. 423-16, alinéa 4, et L. 433-14, alinéa 2, du Code du travail que si la modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel et des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme ; Et attendu que, devant le juge du fond, il n'a pas été soutenu que l'établissement dans le cadre duquel avaient eu lieu les élections d'octobre et novembre 1996 avait perdu ce caractère à la suite de la scission de janvier 1997 ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche laquelle, mélangée de fait et de droit, est nouvelle ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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