Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-11.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.623
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MFP restaurant La Maréchale, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, section 1), au profit :
1°/ de Mme Yvette Y..., épouse X...,
2°/ de M. Louis X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société MFP restaurant La Maréchale, de Me Cossa, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que si le bail prévoyait la possibilité pour le preneur d'utiliser une bande de 4 mètres dans la cour arrière et d'y faire une construction pour disposer d'une salle supplémentaire, il n'en restait pas moins que cette utilisation devait rester compatible avec ses obligations contractuelles relatives à la tranquillité des lieux, et constaté que l'utilisation de cette cour terrasse pour le service des repas sans aucun aménagement ni construction ne permettait pas de respecter ces obligations, ce qui était démontré par les nombreux manquements passés constatés par huissier de justice, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant analysé les manquements du preneur à ses obligations contractuelles et le comportement fautif des bailleurs à l'encontre de celui-ci, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de les évaluer, que les préjudices qui en résultaient pour l'une et pour l'autre des parties se compensaient ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MFP restaurant La Maréchale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MFP restaurant La Maréchale à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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