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Tribunal Administratif de Paris, 03 novembre 2022. 2210667

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2210667

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, le conseil de M. A a été invité, par un courrier du 19 septembre 2022 dont il a pris connaissance via l'application Télérecours le 21 septembre suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. A et a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti. le requérant serait réputé s'être désisté d'office. Or, il n'a pas été répondu à cette demande à ce jour. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 3 novembre 2022. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1

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