Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE : 23/490
N° RG 21/03053 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVC3
Jugement (N° 2019006218) rendu le 11 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de Valenciennes
APPELANTS
SELARL BMA administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître [G] [V], commissaire à l'exécution du plan
[Adresse 1]
[Localité 5]
Maître [U] [I], mandataire judiciaire
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
SARL Consutech prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Jérôme Guilleminot, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SA CIC Nord Ouest
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué constitué aux lieu et place de Me Hanicotte, avocat
DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 février 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 1996, a été constituée la SARL Consutech, spécialisée dans le secteur de l'ingénierie et des études techniques, dont le siège social est sis à [Adresse 8].
M. [P] [E] en est le gérant.
La banque CIC Nord Ouest a consenti à la société Consutech une facilité de caisse à hauteur de 50'000 euros pour une durée d'un an. M. [P] [E] s'est, par acte sous-seing privé en date du 15 mai 2017, porté caution personnelle et solidaire de la société Consutech dans la limite de 60'000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
Le 8 janvier 2019, la banque a dénoncé ce concours et mis en demeure la société Consutech de lui rembourser le solde débiteur du compte bancaire pour le 15 mars 2019.
Le 28 mars 2019, le service contentieux de la banque a mis en demeure, par courrier séparé et recommandé, la société Consutech et M. [P] [E] en qualité de caution, de lui payer pour le 28 avril 2019 le solde du compte soit la somme de 51'801,17 euros, et faisait interdiction à la société Consutech d'émettre des chèques sur ses livres et d'utiliser d'autres moyens de paiement.
Par courrier du 29 avril 2019, la banque a informé la société Consutech de ce qu'elle ne gardait pas le dossier en phase amiable et allait être contrainte de procéder au règlement judiciaire de ses créances.
Par acte d'huissier délivré le 25 septembre 2019, la banque CIC Nord Ouest a assigné la société Consutech et M. [P] [E], en sa qualité de caution, en paiement du solde débiteur du compte.
Entre temps, deux virements en date des 24 juillet 2020 et 22 septembre 2020 de la société Sonelgaz pour 32 998,74 euros et de la société Sambronic pour 17 000 euros, ont permis de rembourser le découvert du compte de la société Consutech.
Par jugement contradictoire en date du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
- vu l'article L.133-24 du même code monétaire et financier,
- vu les articles 394 et suivants du code de commerce,
- constaté que la banque CIC Nord Ouest se désiste de sa demande de condamnation solidaire de la SARL Consutech et de M. [P] [E] en paiement du solde débiteur du compte,
- débouté la SARL Consutech de sa demande remboursement des frais de téléphonie,
- débouté la SARL Consutech de sa demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- laissé les dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 95,62 euros à la charge du CIC Nord Ouest.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 7 juin 2021, la société Consutech a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes remboursement des frais de téléphonie et de dommages et intérêts, et dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société Consutech, la SELARL BMA Administrateur Judiciaire es qualité de commissaire à l'exécution du plan, et Me [U] [I], mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Consutech de ses demandes reconventionnelles,
- condamner le CIC Nord Ouest à payer les sommes suivantes :
- 6 635,52 euros en remboursement des frais de téléphonie,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 4 370 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter le CIC Nord Ouest de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le CIC Nord Ouest aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, la banque CIC Nord Ouest demande à la cour de :
- débouter la SARL Consutech de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner la société Consutech à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SELARL BMA Administrateur Judiciaire et à Me [U] [I].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 16 février 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 8 mars 2023.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des frais de téléphonie
La société Consutech conteste les prélèvements SEPA non autorisés qui ont effectués sur son compte bancaire au profit de la société Euro Information Telecom du 17 novembre 2017 au 31 décembre 2018, correspondant à des frais de téléphonie pour un total de 6 635,52 euros. Elle précise qu'à défaut de justifier de l'existence des contrats de téléphonie engageant la société Consutech et d'un mandat de prélèvement au profit de la société de téléphonie Euro Information Telecom, filiale du groupe Crédit Mutel CIC, la banque est tenue au remboursement des sommes indûment prélevées sur son compte et des frais y afférents.
Le CIC Nord Ouest demande la confirmation du jugement qui a relevé que la demande de la société Consutech est tardive au motif qu'elle n'a pas fait opposition aux prèlevements dans le délai de 13 mois, prévu par l'article L.133-24 du monétaire et financier.
Selon l'article L.133-34 du code monétaire et financier 'L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.'
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.'
Il résulte des pièces produites que par courriel du 3 octobre 2018 adressé à la banque CIC Nord Ouest, la société Consutech a contesté les prélèvements non autorisés ou mal exécutés réalisés sur son compte bancaire au motif que les frais de téléphonie concernaient des personnels de la société Digirec et devaient être prélevés sur le compte bancaire de cette société et non sur le sien. Elle solliciait également copie des contrats de téléphonie.
Il s'observe en conséquence que la société Consutech a bien formé une contestation dans le délai de 13 mois suivant le premier prélèvement en date de novembre 2017.
Dès lors, c'est à tort que le premier juge a estimé que sa demande de remboursement était forclose.
L'article 133-3 du code monétaire et financier dispose que :
'I. ' Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. ' L'opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.'
L'article L. 133-7 du même code dispose :
' Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée'.
Il résulte de ces dispositions qu'une opération de prélèvement SEPA n'impose plus matériellement, désormais, qu'une seule autorisation donnée au bénéficiaire directement par le payeur, sans que ce dernier n'ait nécessairement à informer préalablement la banque de son consentement aux prélèvements à venir ordonnés par ce bénéficiaire.
Toutefois, si contrairement à la pratique antérieure, la banque n'est plus nécessairement en possession d'un écrit (l'ancienne ' autorisation de prélèvement ') constatant le mandat que lui aurait donné son client de procéder au virement demandé par le bénéficiaire, initiateur du prélèvement, il n'en demeure pas moins qu'un tel prélèvement implique le consentement préalable du client à l'opération initiée par le bénéficiaire.
Or, en l'espèce la banque ne produit aucune pièce justifiant du consentement de la société Eurotech aux prélèvements SEPA opérés sur son compte bancaire au titre des frais de téléphonie.
Dès lors, le CIC Nord Ouest sera condamné à rembourser à la société Consutech les sommes prélevés sans autorisation au titre des frais de téléphonie, soit la somme de 6 635,52 euros non contestée, et justifiée par les extraits de compte versés aux débats.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La société Consutech fait grief à la banque d'avoir encaissé en juillet 2020 un virement de 33 998,74 euros opéré par la société Sonelgaz sans l'avoir tenue informée de cet encaissement, alors que son compte bancaire était clôturé et qu'elle n'avait plus d'accès à son compte en ligne ni aux relevés de compte sur support papier depuis avril 2019.
Il résulte des pièces produites aux débats que la banque a encaissé un virement de 33 998,74 euros de la société Sonelgaz le 24 juillet 2020, à une époque où elle avait dénoncé ses concours bancaires et alors que le compte de la société Consutech était géré 'au contentieux'.
Dans ce cadre contentieux, si le compte ne pouvait plus fonctionner en position débitrice, il n'était pas interdit à la banque de créditer le compte de sa cliente en encaissant des virements, ce qui, en l'espèce a permis d'apurer le découvert de la société Consutech.
Si cette dernière ne souhaitait pas que des opérations soient créditées sur son compte, il lui appartenait d'en informer ses clients et débiteurs en leur communiquant ses nouvelles coordonnées bancaires, puisqu'elle disposait d'un autre compte auprès de la société Banque Populaire du Nord.
Par ailleurs, il resulte d'un échange de courriels des 6 et 7 octobre 2020 entre les parties que, d'une part, les extraits de son compte ont bien été envoyés à la société Consutech par le CIC Nord Ouest, mais sont revenus avec la mention 'NPAI' ce qui explique qu'elle ne les ait pas reçues, et que, d'autre part, la banque a demandé à la société Consutech de lui fournir un justificatif d'adresse pour 'lever le NPAI' et lui a adressé par courriel les extraits de compte depuis le mois d'avril 2020.
Les courriers adressés par la banque CIC Nord Ouest à la société Consutech revenant avec la mention 'NPAI', il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir tenue informée sa cliente des opérations réalisées sur son compte bancaire.
Dès lors, aucune faute n'est imputable à la banque de ces chefs.
L'appelante fait également grief à la banque CIC Nord Ouest d'avoir tardé à exécuter un ordre de virement du disponible du compte bancaire à destination d'un autre compte bancaire dont elle était titulaire.
Elle expose que le 20 octobre 2020, elle a donné au CIC Nord Ouest un ordre de virement du solde créditeur de son compte bancaire à destination de son compte ouvert auprès de la Banque Populaire du Nord et que malgé ses relances, ce virement n'a pas été exécuté immédiatement, mais seulement le 10 novembre 2020. La société Consutech fait valoir que la banque n'a pas respecté les dispositions de l'article L.312-2 du code monétaire et financier selon lesquelles la banque doit procéder à l'opération de paiement au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la réception de l'ordre, avec prorogation possible d'une journée supplémentaire si l'ordre a été donné sur support papier, et que dans l'hypothèse où la banque refuse d'exécuter un ordre de paiement, il lui appartient d'en donner les motifs dans les mêmes délais.
Il résulte en effet d'un mail 22 octobre 2020 adressé par le CIC Nord Ouest à la société Consutech, que l'ordre de virement du 20 octobre 2020 de la société Consutech a bien été pris en compte, mais est demeuré en attente de validation par le service contentieux de la banque avant d'être exécuté le 10 novembre 2020.
Cependant, à supposer que l'exécution tardive de l'ordre de virement soit constitutive d'une faute, force est de constater que la société Consutech ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral en résultant.
Dès lors, confirmant le jugement entrepris, la société Consutech sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La Banque CIC Nord Ouest, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Consutech, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Consutech de sa demande de dommages et intérêts et en ces dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne le CIC Nord Ouest à payer à la société Consutech la somme de 6 635,52 euros en remboursement des frais de téléphonie ;
Condamne le CIC Nord Ouest à payer à la société Consutech la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le CIC Nord Ouest aux dépens d'appel ;
Déclare le présent arrêt à intervenir commun et opposable à la SELARL BMA Administrateur Judiciaire es qualité de commissaire à l'exécution du plan et à Me [U] [I].
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU