Cour de cassation, 25 octobre 1990. 87-41.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.816
Date de décision :
25 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 10 de l'annexe I " Clauses générales " à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 ;
Attendu que, selon ce texte, le chef d'entreprise peut effectuer le licenciement de l'ouvrier malade lorsqu'il est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé avant la date présumée de son retour ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé depuis le 12 février 1980 par la société Laurent étanchéité, en qualité d'ouvrier du bâtiment, a, à la suite d'un accident de droit commun, été absent pour cause de maladie à compter du 25 janvier 1986 et pour une durée illimitée ; qu'après un entretien préalable, son employeur l'a licencié le 13 août 1986, sans indemnités de rupture ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de remplacer le 7 avril 1986 le salarié absent et que c'est seulement le 2 septembre 1986 que celui-ci a fait connaître qu'il aurait pu reprendre son travail, énonce que dans la mesure où l'employeur a effectivement remplacé l'ouvrier malade et utilisé la possibilité offerte par la convention collective en respectant la procédure imposée, il ne saurait être tenu pour responsable de la rupture ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en application de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, l'employeur, qui se trouve dans l'obligation de remplacer un ouvrier malade, peut seulement procéder à son licenciement, ce dont il découle que le salarié a droit, sinon à l'indemnité de préavis, du moins à l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Puy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand
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