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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/05953

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05953

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/05953 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NEW MINUTE:25/1258 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [G] [D] né le 22 Octobre 1976 en UKRAINE DIRP Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD Présent assisté de Me José COELHO, avocat commis d’office En présence de Madame [R] [J], interprète en langue ukrainienne qui prête serment à l’audience PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 04 juillet 2025 Le 26 juin 2025, la directrice de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [D]. Depuis cette date, Monsieur [G] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD. Le 01 juillet 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [D]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 juillet 2025. A l’audience du 07 juillet 2025, Me José COELHO, conseil de Monsieur [G] [D], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 3 juillet 2025, que Monsieur [G] [D], patient connu du secteur de la psychiatrie, en rupture de traitement, est hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent depuis le 27 juin 2025, dans le cadre d'une agitation à domicile avec alcoolisation. La présentation était incurique, le discours peu cohérent véhiculant des idées mégalomaniaques, politiques et artistiques (va changer la vie politique en Ukraine). Il dit qu'il a le pouvoir de contrôler les gens à distance. Il présentait des idées floues délirantes de persécution centrées sur ses colocataires. Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 3 juillet 2025 du Dr. [N] que le patient présente une désorganisation psychique majeure avec des phrases décousues incompréhensibles, des bizarreries du comportement. Il n'accepte pas l'existence de ses troubles psychiques. A l'audience de ce jour, Monsieur [G] [D] déclare qu’il ne veut pas prendre ses médicaments, qu’il souhaite rentrer en Ukraine pour combattre la propagande. Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [D]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [D] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 2], le 07 Juillet 2025 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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