Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-19.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.895

Date de décision :

28 mai 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

. Sur le moyen unique pris en ses trois branches ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 décembre 1988), que le règlement judiciaire de la Société d'exploitation des pépinières de la Flambelle et de la société civile immobilière du Domaine de la Flambelle (les sociétés débitrices) ayant été prononcé, le syndic M. X... a, conformément à l'article 14, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, sollicité l'autorisation de céder les actifs immobiliers des sociétés débitrices à la société Bimex ; que par ordonnance du 7 février 1986, le juge-commissaire a autorisé cette cession ; que sur opposition des sociétés débitrices, le Tribunal a mis à néant cette ordonnance ; que la société Bimex a interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement, qui avait accueilli l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le syndic à vendre un immeuble du débiteur, était susceptible d'appel en ce qu'il avait statué sur le grief fait par le débiteur opposant au juge-commissaire d'avoir dépassé les limites de ses attributions en délivrant au syndic l'autorisation de vendre seul l'immeuble sans l'accord du débiteur ; qu'ainsi, en déclarant l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 103-3° de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, que le débiteur en état de règlement judiciaire peut, avec l'assistance du syndic, accomplir tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens, l'autorisation du juge-commissaire n'étant requise que pour permettre au syndic, en cas de refus du débiteur, d'accomplir seul un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, comme elle y était invitée, si la vente litigieuse ayant été réalisée en accord entre le débiteur et le syndic, l'autorisation du juge-commissaire était superflue, en sorte que celle-ci n'avait pas statué dans les limites de ses attributions et que l'appel était recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, enfin, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le juge-commissaire n'avait pas respecté le principe du contradictoire en s'abstenant de prévoir l'information du débiteur par les modalités prévues par l'article 17 du décret du 22 décembre 1967, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pas statué dans les limites de ses attributions ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la requête du syndic tendait à la vente d'un bien immobilier à l'égard duquel aucune proposition d'achat à un prix supérieur à celui offert par la société Bimex n'avait été faite depuis 18 mois, la cour d'appel a retenu que l'autorisation de vente avait été sollicitée par le syndic en vue de procéder seul, en dépit du refus des dirigeants sociaux, à un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine des sociétés débitrices ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que le juge-commissaire avait été saisi conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi précitée, qu'il avait statué dans les limites de ses attributions et que le jugement rendu sur opposition à l'ordonnance du 7 février 1986 n'était pas susceptible d'appel ; Attendu, en second lieu, que la société Bimex ayant soutenu dans ses conclusions que les sociétés débitrices avaient eu connaissance de l'ordonnance du juge-commissaire, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen fondé sur la violation du principe de la contradiction qui ne saurait faire grief qu'aux sociétés débitrices lesquelles pourraient seules l'invoquer et qui est contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ; D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-05-28 | Jurisprudence Berlioz