Cour de cassation, 28 avril 1993. 90-41.999
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.999
Date de décision :
28 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... née Viviane Z..., demeurant citéissac n8 2, Le Moule (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit du Comptoir commercial Caraïbes, dont le siège est Jarry à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Baie-Mahault,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme A..., M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comptoir commercial Caraïbes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-25 à L. 122-28 et L. 122-30 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, Mme X..., engagée le 29 mai 1985 en qualité d'aide-comptable par le Comptoir commercial Caraïbes, a été licenciée le 31 mars 1987, alors que son employeur n'ignorait pas son état de grossesse ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... n'avait pas commis de faute grave et constaté que le licenciement était intervenu en violation de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la cour d'appel, retenant que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté, a infirmé le jugement qui avait condamné l'employeur à verser les salaires que l'intéressée aurait dû percevoir pendant la période couverte par la nullité ; Attendu, cependant, que l'article L. 122-30 du Code du travail prévoit, par des dispositions impératives qui ne souffrent aucune restriction, que l'employeur, qui n'a pas respecté l'interdiction de licenciement édictée par l'article L. 122-25-2 du Code du travail, est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période de protection ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a infirmé
le jugement qui avait condamné le Comptoir commercial Caraïbes à verser à Mme X... le montant des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période de protection, l'arrêt d rendu le 18 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne le Comptoir commercial Caraïbes, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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