Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00450 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAML
AFFAIRE : S.A.S. ARCITIS C/ A.S.L. [Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ARCITIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
A.S.L. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 14 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Sabah DEBBAH Toque - 675, Expédition et Grosse
Maître Romain LAFFLY Toque - 938, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 09 février 2021, l'ASL [Adresse 6] et la SAS ARCITIS ont conclu un contrat de promotion immobilière portant sur la réalisation de travaux de rénovation d'un immeuble dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 3] à [Localité 8], pour le prix de 5 451 506,00 euros, réglable par tranche selon l'avancement des travaux.
Le 05 septembre 2023, la SAS ARCITIS a émis les factures n° 2023.08.01 et 2023.08.02, d'un montant total de 272 575,32 euros TTC, portant sur l'échéance due à l'achèvement des menuiseries extérieures.
Par courrier en date du 09 octobre 2023, la SAS ARCITIS, rappelant que ses factures n° 2023.08.01 et 2023.08.02 n'avaient pas été réglées dans les trente jours de leur envoi, a indiqué à l'ASL [Adresse 6] suspendre l'exécution de sa mission.
Le 07 novembre 2023, l'ASL [Adresse 6] a consenti une délégation de paiement à la SAS BERGANIN, sous-traitant chargé de la fourniture et de la pose des menuiseries extérieures, laissant impayé envers le promoteur une somme de 206 886,92 euros TTC.
Par courrier en date du 05 décembre 2023, la SAS ARCITIS a notifié à l'ASL [Adresse 6] la résiliation unilatérale du contrat de promotion conclu le 09 février 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, la SAS ARCITIS a fait assigner en référé
l'ASL [Adresse 6] ;
aux fins de condamnation à lui verser diverses provisions.
A l'audience du 14 mai 2024, la SAS ARCITIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement son assignation et demandé de :
à titre principal, condamner l'ASL [Adresse 6] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
◦206 886,92 euros, au titre des factures impayées ;
◦20 688,00 euros, au titre des pénalités de retard ;
◦10 000,00 euros, au titre de l'indemnisation de sa résistance abusive ;
à titre subsidiaire, ordonner la consignation jusqu'à l'issue du litige de la somme de 206886,92 euros entre les mains de tel séquestre qu'il plaira de désigner ;
juger qu'à défaut de consignation de la somme de 206 886,92 euros dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, l'ASL [Adresse 6] sera provisoirement condamnée à l'ensemble des sommes suivantes :
◦206 886,92 euros, au titre des factures impayées ;
◦20 688,00 euros, au titre des pénalités de retard ;
◦10 000,00 euros, au titre de l'indemnisation de sa résistance abusive ;
en toute hypothèse, condamner l'ASL [Adresse 6] à lui payer la somme de 6 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'ASL [Adresse 6] aux entiers dépens distraits au profit de Maître DEBBAH, avocat.
L'ASL [Adresse 6], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2024 et demandé de :
débouter la SAS ARCITIS de ses demandes ;
condamner la SAS ARCITIS à lui payer la somme de 6 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provisions
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
Sur la provision au titre du solde des factures
L'article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l'espèce, la SAS ARCITIS expose, au soutien de sa demande, que ses factures n'ont pas été réglées par l'ASL [Adresse 6] malgré son obligation contractuelle.
L'ASL [Adresse 6] réplique que le règlement des sommes prévues au contrat de promotion doit avoir lieu selon l'échéancier arrêté entre les parties.
Elle fait valoir que la SAS ARCITIS n'a pas respecté la procédure contractuelle permettant le règlement de ses factures du solde de l'échéance « « achèvement de la restauration et de la pose des menuiseries extérieures sur validation du maître d’œuvre », dès lors qu'elle ne les a pas communiquées par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et que l'attestation d'achèvement du lot de travaux « menuiseries extérieures » a été établie par la SARL [B] ARCHITECTURE, maître d’œuvre de conception, et non par la société ARKEXE, maître d’œuvre d'exécution, étant précisé que la SAS ARCITIS et la SARL [B] ARCHITECTURE ont le même dirigeant, Monsieur [W] [B].
Elle ajoute qu'en dépit de l'attestation de la SARL [B] ARCHITECTURE datée du 05 septembre 2023, les menuiseries extérieures n'étaient pas achevées au sens du contrat de promotion immobilière lors de la visite du chantier du 22 septembre 2023. Elle note sur ce point que la SAS BERGANIN a établi une facture faisant état d'un taux d'avancement de ces travaux compris entre 0% et 90% selon les postes du lot et que le conseil de la Demanderesse a reconnu, dans un courrier du 27 octobre 2023, que certains vitrages n'étaient pas conformes à l'avis du bureau de contrôle, alors que l'achèvement au sens du contrat impliquerait validation du bureau de contrôle. En outre, le procès-verbal de constat dressé le 22 décembre 2023 par la SAS HUISSIERS REUNIS confirmerait l'état d'inachèvement, également attesté par Monsieur [L] [E], architecte présent lors de la visite des lieux réalisée à cette date.
Elle en conclut que la créance dont se prévaut la SAS ARCITIS n'est pas exigible et que sa demande se heurte à des contestations sérieuses.
L'examen des photographies produites en pièce n° 12 par l'ASL [Adresse 6] démontre que les travaux de menuiseries extérieures, tels que définis à l'article 7.A du descriptif sommaire des travaux (p. 2/8), n'étaient pas achevés à la date du 22 septembre 2023, du fait de l'absence de vitrages, poignées, entrées d'air, etc.
Cet état ressort encore du procès-verbal de constat dressé par la SAS HUISSIERS REUNIS le 22 décembre 2023, lequel est corroboré par l'attestation de Monsieur [L] [E], dont la présence lors de la visite des lieux est mentionnée par le commissaire de justice, ceci bien que le contrat de promotion immobilière ait été résilié par la SAS ARCITIS au motif que l'échéance afférente à l'achèvement de ce lot de travaux n'était pas réglée.
De surcroît, alors que la définition contractuelle de l'achèvement précise qu'il implique une conformité des travaux aux avis et recommandations des organes de contrôle et une absence d'avis défavorable ou suspendu du contrôleur technique dans ses rapports (art. 18.1 du contrat de promotion immobilière, p. 44), le conseil de la SAS ARCITIS a écrit, le 27 octobre 2023, que des fenêtres avaient été déposées « pour mise en conformité avec les prescriptions du bureau de contrôle », ce qui témoigne encore de l'inachèvement des travaux de menuiseries extérieures, en dépit de l'attestation de la SARL [B] ARCHITECTURE du 05 septembre 2023.
Il s'ensuit que l'exigibilité de la créance dont se prévaut la SAS ARCITIS est pour le moins incertaine et que l'obligation de payer dont l'ASL [Adresse 6] serait débitrice souffre de contestations sérieuses, de nature à l'anéantir au vu des stipulations du contrat de promotion immobilière.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la provision au titre des intérêts de retard
L'article L. 441-10 du code de commerce dispose : « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. […]
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
Il ressort de cet article que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. (Com. 3 mars 2009, 07-16.527 ; Com., 22 novembre 2017, 16-19.739 ; Com., 21 octobre 2020, 18-25.749)
En l'espèce, l'obligation principale se heurtant à des contestations sérieuses, la demande provisionnelle portant sur la créance accessoire, relative aux intérêts produit la créance litigieuse, ne relève pas davantage des pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la provision au titre de la résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour [le Défendeur], l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu'il s'agit de l'abus du droit d'agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d'une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d'une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d'exécuter une obligation.
En l'espèce, les demandes provisionnelles formulées à l'encontre de l'ASL [Adresse 6] ne pouvant prospérer, dans la mesure où les contestations élevées par celle-ci sont susceptibles de remettre en cause le principe de son obligation de payer, aucun abus de droit ne saurait être retenu au titre de sa résistance aux prétentions de la SAS ARCITIS.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande de consignation
L'article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 835 du même code prévoit : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, la SAS ARCITIS ne précise ni le fondement de sa demande, ni celui des pouvoirs du juge des référés dont il demande l'exercice.
Or, aucune urgence ne commande d'enjoindre à l'ASL [Adresse 6] de consigner la somme de 206 886,92 euros, dont les conditions d'exigibilité n'apparaissent pas réunies et ont d'ailleurs fait obstacle à la demande de condamnation provisionnelle en paiement.
De plus, la SAS ARCITIS n'allègue pas que la mesure de consignation serait de nature à remédier à un trouble manifestement illicite, alors qu'il n'est pas illicite de retenir le paiement d'une obligation qui n'est pas encore exigible, ni qu'elle permettrait de prévenir la survenance d'un dommage imminent.
Enfin, il n'est pas non plus soutenu qu'une obligation de consignation non sérieusement contestable pèserait sur l'ASL [Adresse 6] en cas de litige sur le paiement des échéances du contrat de promotion immobilière.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'injonction de consigner cette somme et la demande de condamnation subséquente.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En outre, en application de l'article 699 du code de procédure civile : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
En l'espèce, la SAS ARCITIS, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, avec possibilité pour Maître Sabah DEBBAH, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la SAS ARCITIS, condamnée aux dépens, devra verser à l'ASL [Adresse 6] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la SAS ARCITIS à l'encontre de l'ASL [Adresse 6] aux titres
des factures impayées ;
des pénalités de retard ;
de l'indemnisation de sa résistance abusive ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS ARCITIS tendant à voir ordonner la consignation de la somme de 206 886,92 euros et sur celle subséquente en paiement provisionnel de diverses sommes ;
CONDAMNONS la SAS ARCITIS aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sabah DEBBAH à recouvrer directement contre la SAS ARCITIS ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS la SAS ARCITIS à payer à l'ASL [Adresse 6] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SAS ARCITIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 24 septembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT