Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/01172
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01172
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01172 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2DK
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2026, à 18h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Laurence Arbellot, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [R] [Y]
né le 02 février 1999 à [Localité 1], de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 03 mars 2026 à 13h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
Informé le 03 mars 2026 à 13h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry rejetant la demande de mise en liberté de M. [R] [Y], ordonnant le maintien en rétention de M. [R] [Y] conformément à l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ;
- Vu l'appel interjeté le 02 mars 2026, à 15h08, par M. [R] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Par application de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, je vous prie de nous adresser, dans un délai de 2h à compter de l'émission de ce courrier, vos observations vos observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis. En effet :
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 742-8 c'est à dire dans le cas d'une demande de mise en liberté dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent manifestement pas de mettre fin à la rétention administrative ou qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative.
En l'espèce, Monsieur [R] [Y] conteste le rejet de sa demande de mise en liberté présentée au motif d'une information tardive du tribunal administratif de son placement en rétention alors même qu'il l'avait saisi d'un recours contre l'arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi.
Or, le premier juge a considéré que cet élément ne constituait pas un élément nouveau dès lors qu'il était déjà connu lors des décisions du 16 février 2026 (première prolongation de la rétention) puis du 19 février (ordonnance d'irrecevabilité de la cour d'appel de Paris). Monsieur [R] [Y] ne fournit aucune pièce nouvelle ou complémentaire à l'appui de sa déclaration d'appel. Ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 742-8 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
Il convient d'ajouter, en outre, que l'information du tribunal administratif existe, a été faite de façon diligente et que l'administration ne saurait être rendue responsable des délais d'audiencement de la juridiction administrative.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 04 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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