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Tribunal Administratif d'Amiens, 13 juillet 2022. 2201648

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2201648

Date de décision :

13 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mai 2022, le 8 juin 2022 et le 24 juin 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 331,73 euros. Il soutient que : - il a égaré la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise statuant sur son recours administratif préalable obligatoire ; - contrairement à ce que la caisse d'allocations familiales de l'Oise a estimé, il ne vit plus en couple depuis septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. Par une décision du 21 février 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à M. C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 331,73 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 13 juin 2022, dont il a accusé réception le 15 juin 2022, M. C a été invité à justifier du dépôt d'un tel recours. Si, en réponse à cette demande de régularisation, il soutient qu'il a formé un recours administratif contre la décision de la caisse d'allocations familiales du 21 février 2022, qui aurait donné lieu à une décision expresse de refus de la présidente du conseil départemental de l'Oise, il ne fournit pas cette décision, ni la preuve qu'il a déposé un recours. Il ne justifie pas non plus de l'impossibilité de produire la preuve de l'existence de ce recours en se bornant à indiquer qu'il a perdu la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise. Par suite, faute pour lui d'établir l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire, la requête de M. C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Amiens, le 13 juillet 2022. La présidente, signé M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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