Cour de cassation, 20 avril 1988. 86-12.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.597
Date de décision :
20 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre, Philippe X..., demeurant ..., à Brienon-sur-Armençon (Yonne),
en cassation d'une décision rendue le 11 décembre 1984, par la commission de première instance du Contentieux de la Sécurité Sociale de l'Yonne, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNNE, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (CPI de l'Yonne, 11 décembre 1984) de l'avoir débouté de son recours tendant au maintien au-delà du 8 mai 1983 du service des indemnités journalières de l'assurance maladie, alors, d'une part, que cette décision ne comporte ni relation des faits de l'espèce, ni exposé des prétentions et moyens des parties, alors, d'autre part, que la commission de première instance ne pouvait affirmer qu'il était forclos faute d'avoir respecté le délai d'un mois imparti aux assurés sociaux par l'article 3 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 pour demander la mise en oeuvre d'une expertise médicale sans préciser ni la date de la décision contestée, ni celle de sa propre demande et alors, enfin, que l'article L. 289 du Code de la sécurité sociale (ancien) ne soumet le service des indemnités journalières à une durée maximale de trois ans que "pour chaque affection" et qu'en ne précisant pas qu'il s'agissait de la même affection, la commission de première instance a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée qui, contrairement à la thèse du pourvoi, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que de la décision gracieuse du 28 juin 1983 à laquelle elle se réfère, que M. X... percevait les indemnités journalières de l'assurance maladie depuis le 9 mai 1979, en sorte que même en tenant compte du stage de rééducation professionnelle dont il avait bénéficié et qu'il avait d'ailleurs interrompu le 2 janvier 1983, le service de ces prestations en espèces ne pouvait en principe lui être assuré au-delà du 8 mai 1983 en application de l'article L.289 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; que s'il soutenait être atteint d'une affection autre que celle qui avait motivé son indemnisation depuis le 9 mai 1979, il n'avait pas, à la suite de son examen par le médecin conseil de la Caisse le 12 juin 1983 et de la notification qui lui avait été adressée le 15 mars, demandé la mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes du décret du 7 janvier 1959 ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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