Cour de cassation, 14 mars 2014. 14-60.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-60.169
Date de décision :
14 mars 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 11-2° du code électoral ;
Attendu que sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, les électeurs qui figurent pour la cinquième fois, sans interruption, au rôle d'une des contributions directes communales ; que tout électeur peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... épouse Y... a saisi le tribunal d'instance de Bourges d'un recours contre la décision de la commission administrative de la commune de Saint-Laurent ayant procédé à sa radiation de la liste électorale de cette commune ;
Attendu que, pour rejeter son recours, le jugement énonce notamment que le seul fait que son époux acquitte la taxe foncière à Saint-Laurent depuis 2009 ne suffit pas à établir qu'il figure personnellement sur le rôle des contributions directes communales ; qu'en effet, tout propriétaire d'immeuble acquitte une taxe foncière, y compris pour un bien immobilier ne constituant pas son domicile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la requérante produisait les avis de taxe foncière des années 2009 à 2013 libellés au nom de son époux établissant que celui-ci figurait personnellement au rôle de l'une des contributions directes communales, pour la cinquième fois sans interruption, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 février 2014 par le tribunal d'instance de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châteauroux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique