Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-44.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.818
Date de décision :
10 janvier 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° R 92-44.818 formé par le comité d'entreprise Degremont, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Jacky Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
II Sur le pourvoi n° T 92-44.820 formé par le comité d'entreprise Degremont, en cassation du même arrêt rendu,
au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers, référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Gatineau, avocat du comité d'entreprise Degremont, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n R. 92-44.818 et T.
92-44.820 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Versailles, 18 septembre 1992), MM. X... et Y..., licenciés pour motif économique par la société Degremont, ont été engagés en qualité de "technicien de gestion des oeuvres sociales" par le comité d'entreprise Degremont ;
qu'après des élections au sein du comité d'entreprise, ils ont été licenciés le 1er décembre 1988, pour fautes graves, après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ;
Attendu que le comité d'entreprise fait grief aux arrêts attaqués d'avoir jugé que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, alors, selon le moyen, que n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont le salarié n'a pu ignorer les motifs en dépit de leur énoncé incomplet dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce le comité d'entreprise avait fait constater par huissier de justice le 18 octobre 1988 la participation de M. X... et de M. Y... au détournement de documents appartenant au comité ainsi qu'à l'occupation des locaux du comité jusqu'à intervention de la force publique ; que le lendemain de ces événements M. X... et M. Y... ont fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; que M. X... et M. Y... ayant été élus délégués du personnel, le comité d'entreprise a sollicité une autorisation administrative de licenciement, procédure ayant donné lieu à une enquête de l'inspection du travail relative aux fautes reprochées à ces salariés ; qu'ainsi, ces derniers ne pouvaient ignorer les motifs de la décision de licenciement notifiée par lettre du 1er décembre 1988 pour fautes graves ; qu'en déclarant, néanmoins, ledit licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de grief précis énoncé dans ladite lettre, sans rechercher si les salariés n'avaient pas nécessairement eu connaissance des motifs de la rupture, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important que les motifs allégués par l'employeur aient pu, au cours de la procédure de licenciement, être connus du salarié par un tout autre moyen ;
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, a décidé à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le comité d'entreprise Degremont, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique